Jex, 17 février 2025 — 24/00470

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Février 2025

N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUY

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11152 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. 3F NOTRE LOGIS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Sophie ARES, lors des débats Coralie DESROUSSEAUX, lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 17 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUY

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 28 juillet 2021, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [D] [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 396,26 €, outre 18,40 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 19 octobre 2022, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] en résolution du bail.

Par un jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Monsieur [R] à payer à 3F NOTRE LOGIS la somme de 4 876,48 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2023,autorisé Monsieur [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 136 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise, ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [R] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation. Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] le 15 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la société 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux .

Par exploit en date du 24 septembre 2024, Monsieur [R] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont comparu à l’audience du 11 octobre 2024.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 22 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles ont conjointement sollicité l'homologation.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'ACCORD DES PARTIES

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que Monsieur [R] puisse bénéficier d'un délai de 24 mois avant expulsion, le bénéfice de ce délai étant subordonné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation prévue au jugement d'expulsion, augmentée de 100 € par mois.

Il convient d'homologuer cet accord des parties et de lui donner force exécutoire.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécutio