Chambre 01, 24 février 2025 — 24/00335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 24/00335 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5KP

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. SERENIS ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frederic GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. CALL’SAT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024, avec effet différé au 15 Avril 2024 ;

A l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 1996, Mme [T] [W] et Mme [P] [M] ont donné à bail à la S.A.R.L Intracom Diffusion, un local à usage commercial sis à [Adresse 5] pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 1996, moyennant le règlement d'un loyer annuel de 54 000 francs, payable mensuellement, d’avance.

Puis le bail a été renouvelé au profit de la S.A.R.L Deltaphone par acte sous seing privé du 4 octobre 2006 pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 2005, moyennant un loyer annuel de 10 167 euros payable mensuellement, d’avance.

Le fonds de commerce a été cédé successivement à la S.A.R.L EJ Com puis à la S.A.R.L J1k Télécom et le 1er février 2013, à la S.A.R.L Call’Sat.

Se plaignant d'impayés de loyers de la S.A.R.L Call’Sat, Mme [M] et Mme [W] lui ont fait délivrer par acte d'huissier du 20 février 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire.

La S.A.R.L. Call’Sat a restitué volontairement les locaux le 18 juin 2018. Un procès-verbal de constat de reprise des lieux a été dressé le 20 juin 2018.

Les bailleresses bénéficiaient d’une garantie des loyers impayés souscrite auprès de la société Serenis Asusrances.

La société Serenis Assurances, au titre de la garantie des loyers impayés souscrite le 20 décembre 2016 par l’intermédiaire du Cabinet Oralia Ardouin, mandataire, a indemnisé le bailleur à hauteur de 14 683,67 euros.

Se prévalant d’une subrogation au titre des loyers impayés, la société Serenis Assurances a, par acte introductif d’instance en date du 20 avril 2022, fait assigner la S.A.R.L Call’Sat devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 14 683,67 euros outre les intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation.

Par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 29 septembre 2023, la société Serenis Assurances a été déclarée recevable à agir et les demandes de sursis à statuer et de prescription ont été rejetées.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2023, l’affaire a été radiée avant d’être réinscrite sous le n° RG 24/00335.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, la société Serenis Assurances sollicite du tribunal de :

Condamner la S.A.R.L Call’Sat à lui payer la somme de 14 683,67 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ; Rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L Call’Sat ; Condamner la société Call’Sat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2022, la S.A.R.L Call’Sat s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle sollicite :

à titre principal, de juger que sa dette dont il est demandé la condamnation souffre d’erreurs et d’imprécisions et ne saurait être due ; à titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement des sommes contestées, lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois ; en tout état de cause, débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture différée des débats au 15 avril 2024 est intervenue par