J.L.D., 24 février 2025 — 25/00718
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2025 à 15:34
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 février 2025 par M. PREFET DE LA DROME ;
Vu la requête de [K] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 février 2025 à 14h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/718;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Février 2025 reçue et enregistrée le 23 Février 2025 à 14h20 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon ,
[K] [E] né le 29 Mai 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [E] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE et RG 24/719, sous le numéro RG unique N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdcition de retour pendant 1 an a été notifiée à [K] [E] le 23 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2025 notifiée le 21 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2025;
Attendu que par requête en date du 22 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 février 2025 à 14h38, [K] [E] nous a saisi aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025 , reçue le 23 Février 2025 à 14h20, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [K] [E] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en faisant valoir notamment l’absence d’avis au parquet du placement en garde à vue de l’intéressé et l’avis d’avis à un avocat;
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut fai