J.L.D., 21 février 2025 — 25/00669

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 février 2025 à Heures ,

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 février 2025 par La PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [X] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20 février 2025 à 09h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/000670;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 15h26 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[X] [D] né le 27 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[X] [D] été entenduen ses explications ;

Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22 et RG 24/000670, sous le numéro RG unique N° RG 25/00669 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois en date du 18 février 2025 a été notifiée à [X] [D] le 18 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 15h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 19 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 09h45, [X] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CES