Chambre 10 cab 10 J, 24 février 2025 — 19/03062

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 J

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/03062 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2K3

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI - 1700 Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE - 346 Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074 Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020

ORDONNANCE

Le 24 février 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [E] né le 22 Décembre 1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] - SUISSE

représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON

Madame [S] [Z] née le 26 Février 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

représentée par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. DORGA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON

S.A.S. GAIDON JARDIN CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu le rapport rendu le 19 mars 2019 par Monsieur [L], expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par ordonnance du 21 juin 2016 ;

Vu les actes d’huissier de justice en date des 11 et 15 avril 2019 par lesquels Monsieur [O] [E] et Madame [S] [Z] ont assigné la société DORGA et la société GAIDON JARDIN CONCEPT devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de : dire et juger que les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT ont commis des manquements engageant leur responsabilité contractuelle ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] au titres des désordres, malfaçons et non-conformités les sommes suivantes, outre indexation : 346 400,26 CHF, soit 309 583 euros, au titre du devis TECH JARDIN ; 5819,58 CHF, soit 5185,65 euros, au titre de la prestation optionnelle de remplacement des bambous du devis TECH JARDIN ; 17 182,80 CHF, soit 15 356,50 euros, au titre du devis SAVOY ELECTRISE n°55615 ; 12 285,20 CHF, soit 10 979,50 euros, au titre du devis SAVOY ELECTRISE n°56229 ; 107 905,47 CHF, soit 96 192,70 euros, au titre du devis D’ORLANDI GPI SA ; condamner la société GAIDON JARDIN CONCEPT à leur restituer la somme de 3976,08 euros au titre du trop-perçu de facturation ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 2865,70 CHF, soit 2561,12 euros, en réparation du préjudice matériel subi ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 12 avril 2016, distraits au profit de Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, Avocat, sur son affirmation de droit ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19/03062.

Vu l’acte d’huissier en date du 2 décembre 2020 par lequel la société GAIDON JARDIN CONCEPT a assigné son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : déclarer recevable le présent appel en cause de la société AXA FRANCE IARD ; dire et juger que la société AXA FRANCE IARD devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, enrôlée sous le n° RG 19/03062 ; rendre commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD l’instance pendante devant le tribunal de céans, enrôlée sous le n° RG 19/03062, ainsi que la décision à intervenir ; ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 19/03062 ; réserver les frais irrépétibles et les dépens ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/08498.

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2020 par lequel le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le n° RG 19/03062 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société DORGA notifiées par RPVA le 4 avril 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : ordonner la production des photographies du jardin dans son état actuel, réalisées par constat de commissaire de just