PCP JTJ proxi fond, 24 février 2025 — 24/01156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Francis BONNET DES TUVES
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dorothée LANTER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATU
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0640
DÉFENDERESSE La société SAS OLINDA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATU
EXPOSE DU LITIGE
[M] [W] est titulaire d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de Qonto, nom commercial de la SAS OLINDA.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, [M] [W] a fait assigner la SAS OLINDA devant la juridiction de céans afin de la voir condamnée à payer au demandeur : - 4.185 euros au titre des débits enregistrés frauduleusement sur son compte professionnel, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, - 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été renvoyé à deux reprises les 23 avril et 15 octobre 2024 afin que le défendeur puisse conclure.
A l'audience du 26 novembre 2024, [M] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
[M] [W], s'appuie sur les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier ainsi que sur la directive européenne DSP2 pour demander le remboursement de la somme de 4.185 euros. Il expose avoir été victime de vol dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 durant une soirée en boite de nuit où il pense avoir été drogué. Il précise n'avoir constaté le vol de ses cartes bancaires que le lendemain et avoir immédiatement déposé plainte, constaté des opérations frauduleuses sur son compte Qonto pour un montant de 7.185 euros, avoir sollicité en vain auprès de la banque le remboursement des sommes frauduleusement soustraites, avoir obtenu un remboursement à hauteur de 3.000 par l'assureur de la banque et aucun remboursement de la part de la banque. Il soutient que la banque ne réunit pas les critères légaux pour s'opposer à son indemnisation en ne démontrant ni l'existence d'une négligence grave de sa part ni que les opérations litigieuses aient été authentifiées par lui.
Au soutien de son préjudice moral il se fonde sur l'article 1240 du code civil et allègue avoir été arrêté durant un mois pour troubles anxieux en raison du stress réactionnel lié à l'agression dont il a été victime, la banque contribuant à son état de santé dégradé du fait des démarches administratives fastidieuses qu'il a du engager alors qu'il était déjà fragilisé.
En défense, la SAS OLINDA sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées par [M] [W].
A titre de demande reconventionnelle, il a sollicité que [M] [W] soit condamné à payer à la société OLINDA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de remboursement des sommes supposées frauduleuses, la SAS OLINDA s'appuie sur les articles L133-19 IV, L 133-23 et L 133-16 du code monétaire et financier ainsi que sur l'article 4.2 de sa convention de compte. Ils soutiennent que les opérations ont été authentifiées en ce qu'elles ont toutes été réalisées avec le code secret, enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été affectées d'une déficience technique. Elle ajoute que [M] [W] a fait preuve d'une négligence grave, le requérant étant incapable de justifier des circonstances dans lesquelles sa carte de paiement aurait été subtilisée ni comment le voleur présumé aurait obtenu le code secret de sa carte. Il soutient que l'affirmation selon laquelle il n'a aucun souvenir de la soirée et aurait été drogué est insuffisant. Elle ajoute qu'il est ainsi responsable de son propre préjudice. Elle ajoute que [M] [W] n'a en outre jamais fait opposition à sa carte bancaire alors que cette obligation lui incombait en vertu de l'article 8 du contrat-cadre de service de paiement, ajoutant que c'est la société qui a interrompu d'elle-même les paiements.
La société rejette enfin la demande d'indemnisation de [M] [W] en l'absence de faute de sa part.
La décision était mise