Expropriations, 20 février 2025 — 24/00027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■
Expropriations
N° RG 24/00027 N° Portalis 352J-W-B7I-C6DEQ
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MINUTE N° JUGEMENT DE DONNER ACTE rendu le 20 février 2025 DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Maître Céline LHERMINIER , cabinet SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDERESSE
[Adresse 9], représenté par son gérant M. [B] [T] domicilié en cette qualité à la même adresse [Adresse 1] [Localité 7]
Non représenté
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 14]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, Non représenté
Copies exécutoir et certifiée conforme à : Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 20 février 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00027 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DEQ
OPÉRATION :[Localité 12] 17 nord -Parcelles A n°[Cadastre 3] (tréfonds)- A n°[Cadastre 4] (terre)-A n°[Cadastre 5] (tréfonds)- [Adresse 11] à [Localité 15]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 10 décembre 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire de donner acte visé au greffe le 18 octobre 2024, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 13]) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due au [Adresse 9] au titre de l’expropriation de la parcelle A394, du tréfonds de la parcelle A395 et du tréfonds de la parcelle A298, à Griseval, à TREMBLAY-EN-FRANCE, dans le cadre de l’opération de réalisation de la ligne 17 Nord du métro, au sein du réseau de transport public du Grand Paris.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, l’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Aux termes de son mémoire de donner acte, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 13]) demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 114.043,15 euros. Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Décision du 20 février 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00027 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DEQ
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R.311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte de l’expropriant et la promesse synallagmatique de vente signée par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS le 27 mars 2024 et par le [Adresse 9] le 11 mars 2024 conférant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
Donne acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés : - dans le mémoire de donner acte, visé au greffe le joint au présent jugement ; - dans la promesse synallagmatique de vente signée par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS le 27 mars 2024 et par le [Adresse 9] le 11 mars 2024 ;
Fixe à la somme de 114.043,15 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir au GROUPEMENT FONCIER DE LA FERME DU CHATEAU DE TREMBLAY pour la dépossession de la parcelle A394, du tréfonds de la parcelle A395 et du tréfonds de la parcelle A298, situées à [Localité 8], à [Localité 16] ; Rappelle que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 20 février 2025 ;
La greffière Le juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL