PCP JCP fond, 24 février 2025 — 24/02804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Salah GUERROUF

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vanessa DARGUEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IYE

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le lundi 24 février 2025

DEMANDERESSE Madame [B] [U] [K] [R] veuve [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1728

DÉFENDEUR Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1952

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors de l’audience

Décision du 24 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IYE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [R] veuve [X] est usufruitière depuis le 11 juillet 2016 d'un appartement de 30m2 situé [Adresse 2]. [H] et [E] [X] en sont nu-propriétaires.

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2018, Madame [B] [R] veuve [X] a consenti à Monsieur [O] [A] un bail d'habitation meublé portant sur ce logement de 30m2 situé [Adresse 2] et ce à compter du 7 janvier 2019.

Un procès-verbal par commissaire de justice a été dressé le 30 septembre 2021 afin de faire constater que l'appartement était mis en location sur la plate-forme AIRBNB.

Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023 délivré à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et signifié le 20 juin 2023 à Monsieur [O] [A], [B] [R], [H] et [E] [X] ont saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris en la forme des référés, aux fins de voir ordonner la communication des relevés de transactions relatifs aux sous-locations et ce, sous astreinte.

Par ordonnance de référé du 24 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables [E] [X] et [H] [X] en leur action ; - ordonné à la société AIRBNB IRELAND UNLIMTED COMPANY et à [O] [A] de communiquer à [B] [R] le relevé des transactions effectuées par [O] [A] via la plate forme internet AIRBNB et relatives au bien situé au [Adresse 2] ; - débouté [B] [R] de sa demande d'astreinte ; - condamné [O] [A] aux dépens de 1a présente instance, - condamné [O] [A] à payer à [B] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Madame [B] [R] veuve [X] a fait assigner Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [O] [A], - à défaut de départ volontaire, ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [A], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours le cas échéant de la force publique, - rappeler que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamner Monsieur [O] [A] à payer à Madame [B] [R] veuve [X] : * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer dû outre les charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, * 27.053,68 euros au titre des fruits civils perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d'instance.

Le dossier a été renvoyé successivement aux audiences des 14 mai 2024 et 11 octobre 2024.

Lors de l'audience du 26 novembre 2024, Madame [B] [R] veuve [X], représentée par son conseil a maintenu l'ensemble de ses demandes et rejeté en outre l'irrecevabilité tirée de la prescription triennale soulevée par la partie adverse.

Sur l'irrecevabilité soulevée par le défendeur, elle s'appuie sur l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et rappelle avoir introduit pour la première fois l'instance en référé le 20 juin 2023, alors qu'elle soutient n'avoir eu connaissance que dans le courant de l'année 2021 des faits de sous-location par l'intermédiaire du président du syndic de co-propriété.

S'agissant de la résiliation judiciaire du bail, la requérante se fonde sur les articles 11 du contrat de bail ainsi que sur l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En restitution des sommes perçues au titre de la sous-location elle se fonde par ailleurs sur l'article 546 du code civil.

En défense, Monsieur [O] [A] a sollicité du juge des contentieux et