PCP JCP fond, 24 février 2025 — 24/01808

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Amandine LABRO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARW

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le lundi 24 février 2025

DEMANDEUR PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E399

DÉFENDEUR Monsieur [M] [J], domicilié chez feue Madame [S] [J] née [O], [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0727

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 24 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 juin 1988, l'OPAC de Paris a consenti à Monsieur [N] [J] et son épouse Madame [S] [J] un bail d'habitation portant sur un logement de type F3 situé [Adresse 2].

Madame [S] [J] est décédée le 5 avril 2022.

Par avenant du 2 avril 1997, le nom de Madame et Monsieur [N] [J] a été substitué par celui de Madame [S] [J].

Par courrier du 19 juin 2023, PARIS HABITAT-OPH a adressé un courrier à [M] [J] l’informant de son refus de lui transférer le bail et lui proposant une solution de relogement dans le [Localité 1].

[M] [J] refusant le relogement, PARIS HABITAT-OPH a fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice remis à étude le 11 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Paris Habitat a fait assigner M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation.

Le dossier a été renvoyé successivement aux audiences des 21 mai 2024 et 26 octobre 2024 à la demande du défendeur.

Lors de l'audience du 26 novembre 2024, Monsieur [N] [J] a sollicité du juge des contentieux et de la protection de : prononcer la résiliation de plein droit du bail au 5 avril 2022 à défaut pour Monsieur [M] [J] de remplir les conditions légales du transfert,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] occupant sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] PARIS avec le concours de la force publique et l’aide d’'un serrurier, si besoin est,ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et 433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,condamner Monsieur [M] [J] au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de l’échéance du mois de janvier 2024 jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clefs. Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.le condamner enfin aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation pour un montant de 192,44 €,maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société PARIS HABITAT – OPH s'appuie sur l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 soutenant que M. [M] [J] ne remplit ni les conditions de ressources ni d’adaptation du logement à la taille du ménage.

La société PARIS HABITAT-OPH rejette également l'application de l'exception prévue au même article laquelle prévoit des exceptions dérogatoires à l'application de l'article 14 concernant les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, soutenant le handicap de M. [M] [J] doit s'apprécier à la date du décès de la locataire et non aux jours des débats, alors que la qualité de travailleur handicapé de M. [M] [J] n'a été que récemment établie.

En défense, Monsieur [M] [J] a sollicité du juge des contentieux et de la protection de : juger recevable Monsieur [M] [J] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter PARS HABITAT - OPH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre principal juger que le transfert du bail à Monsieur [M] [J] a opéré par l’effet de la loi à la date du décès de la locataire ;A titre subsidiaire accorder les plus larges délais à Monsieur [M] [J] du fait de sa bonne foi et de son statut de travailleur handicapé,condamner PARIS HABITAT - OPH à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,en tout état de cause condamner PARIS HABITAT-OPH aux entiers dépens,ne pas ordonner l'exécution provisoire sur les demandes formulées par PARIS HABITAT OPH. Au soutien de sa demande de transfert de bail et en rejet des demandes de PARIS HAB