PCP JCP référé, 19 février 2025 — 24/09477

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 19/02/2025 à : - Me C. GARNIER - Me N. GUERRIER - Me Ch. SCHÖDEL

Copies exécutoires délivrées le : 19/02/2025 à : - Me N. GUERRIER - Me Ch. SCHÖDEL

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/09477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BLT

N° de MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [U], [X] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Clotilde GARNIER, Avocate au Barreau de la SEINE-SAINT-[U], vestiaire : PB198 Madame [J] [K], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Clotilde GARNIER, Avocate au Barreau de la SEINE-SAINT-[U], vestiaire : PB198

DÉFENDERESSES La Société Anonyme d’Économie Mixte Locale RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0208, substitué par Me Sania AKADIRI, Avocate au Barreau de PARIS La Société à Responsabilité Limitée ALDI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christoph SCHÖDEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : K0110, substitué par Me Anne-Laure MERY, Avocate au Barreau de PARIS

Décision du 19 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BLT

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le au greffe 19 février 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 mars 1993, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7], ci-après dénommée la R.I.V.P., a donné à bail à Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] un appartement situé au [Adresse 6]

Au rez-de-chaussée de l’immeuble était exploité, depuis le mois de novembre 2013, un magasin LEADER PRICE remplacé le 28 juillet 2021 par l’enseigne ALDI.

Courant 2009, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] se sont plaints auprès de leur bailleresse des nuisances sonores émanant du logement de leurs voisins du dessus, les époux [L].

La R.I.V.P. est, alors, intervenue à plusieurs reprises auprès des consorts [L] aux fins de trouver une solution amiable à ce litige, mandatant notamment sa médiatrice, Madame [Z], en vain.

Le 1er mars 2010, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] sollicitaient un échange de logement en raison des nuisances qu’ils subissaient.

Par courrier du 15 juillet 2010, Monsieur [L] indiquait retirer son climatiseur afin de mettre un terme aux nuisances générées.

Courant 2013, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] informaient la R.I.V.P. de nouvelles nuisances du fait des époux [L] et saisissaient un conciliateur de justice, cela ne permettant pas, toutefois, de mettre un terme au litige.

Le 23 avril 2013, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] sollicitaient la Préfecture de Police du [Localité 2], afin de constater les nuisances sonores émanant de l’exploitation du magasin LEADER PRICE et le 29 avril suivant, la Sous-Direction de la Protection Sanitaire et de

l’Environnement rendait un compte-rendu d’enquête.

Par courrier du 26 juin 2013, Monsieur [L] informait la bailleresse de ce qu’en 2010, il avait transmis à la gardienne les justificatifs de la pose conforme de son parquet flottant.

Par courrier du 19 août 2013, la R.I.V.P. sommait Monsieur [L] de déposer son sol compte tenu de la mise en demeure adressée le 12 juin 2013 et de remplacer ce dernier par un revêtement agrée et posé dans les règles de l’art pour le 30 septembre 2013.

Par courrier du 27 décembre 2023, la R.I.V.P. informait Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] de ce que leur demande de changement de logement avait bien été enregistrée et qu’elle reprendrait contact avec eux lorsqu’elle aurait une proposition de logement à leur présenter.

Courant 2023, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] saisissaient, à nouveau, le conciliateur de justice et le 8 février 2023, ce dernier dressait un procès-verbal d’accord.

Le 24 février 2024, Maître [V] [B], Commissaire de justice, dressait un procès-verbal de constat exposant entendre, entre 6 h 02 et 6 h 35 d’importants bruits provenant du sol du séjour de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], requérants, le sonomètre indiquant entre 38,7 et 48,9 dBA.

Ne trouvant pas de réponses à leurs difficultés, c’est dans cet état que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : À titre principal : - d’enjoindre et condamner les sociétés ALDI et R.I.V.P. à procéder à des travaux acoustiques nécessaires au respect des seuils réglementaires des lieux exploités par la société ALDI dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordon