PCP JCP fond, 24 février 2025 — 24/01480
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric THIEBAUT
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christofer CLAUDE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36EO
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDERESSE S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSES Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0141
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier, lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36EO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2010, Monsieur [K] [X] a donné en location à Madame [R] [G] et à Madame [T] [V] un appartement à usage d'habitation au 8ème étage Escalier B du bâtiment S de l'immeuble sis [Adresse 1].
Le 17 février 2022, un congé aux fins de vente du logement pour un prix de 1.570.000 euros et à effet du 14 septembre 2022 a été notifié aux deux locataires par acte d'huissier.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris homologuait le protocole transactionnel d'accord du 27 février 2023 conclu entre l'indivision [X] venant aux droits de Monsieur [K] [X] dans lequel les défenderesses s'engageaient à quitter le logement au plus tard le 30 septembre 2023 à charge pour le cabinet RAVIER de faciliter les démarches des locataires pour trouver un autre logement dans le même quartier, à des conditions similaires et à faire plusieurs propositions de relogement.
Une notification d’une nouvelle offre de vente était délivré par acte de commissaire de justice à Madame [R] [G] et à Madame [T] [V] le 21 mars 2023 pour un prix de 1.495.000 euros.
Par acte authentique du 11 mai 2023, la SCI [I] a acquis l'appartement susmentionné pour un prix de 1.495.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SCI [I] a assigné Madame [R] [G] et Madame [T] [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la validité du congé pour vendre délivré le 17 février 2022 et ordonner l'expulsion des locataires.
A l'audience du 26 novembre 2024, la SCI [I] a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de : - dire que la société SCI [I] a bien qualité et intérêt à agir, - débouter Madame [T] [V] et Madame [R] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - constater la validité du protocole d'accord transactionnel en date du 27 février 2023, - constater la validité du congé pour vendre délivré le 17 février 2022, - A toutes fins, constater la validité du second congé pour vendre délivré le 21 mars 2023, - constater en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 15 septembre 2010 relatif à l'appartement occupé par Madame [T] [V] et Madame [R] [G] sis [Adresse 1], à compter du 14 septembre 2022, - constater que depuis cette date, Madame [T] [V] et Madame [R] [G] sont déchues de tout droit sur ledit appartement, et sont occupantes sans droit ni titre, - constater que le délai accordé à Madame [T] [V] et Madame [R] [G] par les bailleurs pour quitter les lieux a expiré et que les consorts [V] et [G] se maintiennent indûment dans les locaux,
En conséquence : - ordonner 1'expulsion de Madame [T] [V] et Madame [R] [G] et de tout occupant dans les lieux de leur ch ordonner le transport et la séquestration des meubles, et objets mobiliers ef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, - garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due, - condamner in solidum Madame [T] [V] et Madame [R] [G] à payer à la SCI [I]: - 5.835.04 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, outre les charges qui seraient dues, cette somme correspondant à deux fois le montant du dernier loyer appelé, et ce, à compter du 14 septembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, -15.000 euros à titre de dommages et intérêts, -5.000 euros en application de l''article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Pour rejeter les demandes de nulli