PCP JTJ proxi référé, 19 février 2025 — 24/06673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 19/02/2025 à : - Me N. SENESI-ROUSSEAU - M. [E] [X]

Copie exécutoire délivrée le : 19/02/2025 à : - Me N. SENESI - ROUSSEAU

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi référé N° RG 24/06673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNS

N° de MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2025

DEMANDERESSE L’Association loi 1901 ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE - AGECE -, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie SENESI - ROUSSEAU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E1175

DÉFENDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 19 février 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Groupe OMNES ÉDUCATION, dont fait partie l'Établissement AGECE - ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE, propose un large éventail de formations dans divers domaines d'enseignement dont, notamment, le Management, la Communication et Création, l'Ingénierie, les Sciences Politiques et les Relations Internationales.

L'AGECE - ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE a pour activité principale les actions de formation pour la formation continue des adultes et Monsieur [S] [X] s'y est inscrit à un programme de formation ECE - PGE - [Localité 3] - Ing5 - Product Engineering et Innovation pour la période universitaire 2023 - 2024.

Après une première année de formation, Monsieur [S] [X] a signé une convention d'inscription pour la période académique 2023/2024 aux termes de laquelle il s'est engagé à régler à l'établissement AGECE le coût total des frais de scolarité, soit la somme de 10.763 euros, moyennant plusieurs versements échelonnés.

Monsieur [S] [X] a réglé le chèque d'acompte de 1.100 euros, mais n'a ensuite procédé à aucun versement.

À l'issue de sa formation, laquelle s'est déroulée sans incidents, il restait devoir la somme de 9.663 euros.

Malgré plusieurs relances par courriels, Monsieur [S] [X] n'a procédé à aucun règlement complémentaire et, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, l'AGECE l'a mis en demeure de régler les sommes dues.

Par courriel du 3 avril suivant, Monsieur [S] [X] prenait attache avec l'établissement faisant part de difficultés financières et sollicitant un délai supplémentaire pour rassembler les fonds nécessaires.

Par courriel du 4 avril 2024, l'AGECE informait Monsieur [S] [X] de ce qu'elle n'était pas opposée à la régularisation d'un protocole d'accord.

Par courriel du 11 avril 2024, Monsieur [S] [X] proposait de régler sa dette au moyen d'un premier virement de 1.200 euros d'ici fin avril 2024, 3.000 euros en mai et juin 2024 et le solde de 2.463 euros en juillet 2024.

Par courriel du même jour, l'AGECE demandait les documents nécessaires à l'établissement d'un protocole d'accord conforme aux propositions de Monsieur [S] [X] sollicitant que les sommes soient versées sur le compte CARPA de son Cabinet d'Avocats.

Par courriel du 19 avril 2024, Monsieur [S] [X] acceptait l'échéancier proposé par l'AGECE et s'engageait à envoyer les pièces nécessaires à la rédaction du protocole.

Le premier versement de 1.200 euros a bien été honoré et une version du protocole pour signature a été envoyé par courriel du 19 juin 2024 à Monsieur [S] [X], en vain, et ce, malgré plusieurs relances.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, par lettre simple du même jour et par courriel, l'AGECE mettait en demeure Monsieur [S] [X] de lui régler les sommes restant dues, en vain.

C'est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, l'AGECE - ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE a fait citer Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins : - de dire et juger que l'obligation de payer de Monsieur [S] [X] n'est pas sérieusement contestable, - de condamner Monsieur [S] [X] à lui régler, à titre de provision, la somme de 8.463 euros à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, augmentés des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de la mise en demeure du 21 mars 2024, - de dire et juger que tous les paiements effectués par Monsieur [S] [X] s'imputeront en priorité sur les intérêts restant dus, - de condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civ