PCP JCP requêtes, 21 février 2025 — 24/05720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/05720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CTI
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A. [Localité 4] HUMANIS RETRAITE SUPPLEMENTAIRE FOUDHAILI-BOCCARDI SLIM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P283
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 21 février 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/05720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CTI
Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2017, la SA [Localité 4] HUMANIS a conclu avec madame [N] [D] un contrat de location pour un logement principal situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par requête enregistrée le 10 juin 2024, madame [N] [D] sollicite la condamnation de la SA [Localité 4] HUMANIS au remboursement de la somme de 1390 € au titre des augmentations de loyers indues et en sus du remboursement de 50 % des charges d’électricité ainsi que la somme de 2610 € de dommages-intérêts pour non-respect de la loi, non-réactivité du bailleur.
A l’audience, madame [N] [D], en raison des remboursements qui sont intervenus, ne demande que des dommages-intérêts lesquels couvrent aussi le temps passé à la procédure.
La SA [Localité 4] HUMANIS conclut à l’entier rejet des demandes et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [N] [D] a été remboursée des augmentations de loyers et elle circonscrit désormais sa demande à sa seule demande indemnitaire.
Il sera donc constaté que les demandes principales de la requérante sont devenues sans objet.
Concernant la demande indemnitaire, l’examen du dossier fait apparaître que la requérante a été informée de l’accord de principe de la bailleresse concernant la régularisation et les révisions qui étaient demandés, compte tenu du classement DPE du logement. Les diligences apparaissent avoir été effectuées dans un délai raisonnable par la SA [Localité 4] HUMANIS .
Madame [N] [D] qui ne caractérise pas de manière suffisante son préjudice hors de son contexte, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de madame [N] [D] .
L’équité commande de laisser à la charge de la bailleresse les frais irrépétibles qu’elle a engagés. PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les demandes principales de madame [N] [D] sont devenues sans objet,
La déboute de sa demande de dommages-intérêts,
Rejette la demande reconventionnelle de la SA [Localité 4] HUMANIS au titre des frais irrépétibles,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [N] [D].
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 février 2025
le greffier le Président