PCP JCP fond, 24 février 2025 — 24/02601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Richard ruben COHEN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent VERDIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02601 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4L

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le lundi 24 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [K], [C], [B] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent VERDIER de l’AARPI LES ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0135

DÉFENDEURS Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3]

Madame [T] [H], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 24 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02601 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4L

EXPOSE DU LITIGE

[K] [P] est propriétaire d'un local d'habitation sis [Adresse 1].

Par acte en date des 6 et 7 août 2021, [K] [P], représenté par l'agence immobilière [Adresse 4] (AGIMMOPP) a donné à bail à [X] [O] et à [T] [H] ces locaux à usage d'habitation principale meublé, pour une durée d'un an à compter du 23 août 2021 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer de 2.180 euros outre une provision pour charge de 120 euros mensuelle.

Par acte du 6 août 2021, [U] [O] se portait caution solidaire sans bénéfice de discussion de [X] [O] et à [T] [H].

Un dépôt de garantie de 4.360 euros a été versé par les locataires et un état des lieux d'entrée a été dressé le 2 août 2021.

[X] [O] et [T] [H] donnaient congé à [K] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception pour le 30 mai 2022 et les locataires restituaient les lieux le 1er juin 2022.

Suivant assignation du 5 septembre 2022, [K] [P] a fait citer à comparaitre ses anciens locataires ainsi que leur caution devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de ces derniers à lui verser l'arriéré locatif au titre des impayés, des frais correspondants à la remise en état de l'appartement outre des dommages et intérêts.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris était déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire et ordonnait la transmission du dossier au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, [K] [P] étant condamné à verser aux défendeurs la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le dossier a été renvoyé lors des audiences des 4 juillet et 17 octobre 2024 à la demande des parties.

Lors de l'audience du 26 novembre 2024, [K] [P] a actualisé ses demandes et sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous réserve de l'exécution provisoire, de : - rejeter les demandes de la partie adverse, - condamner solidairement [X] [O], [T] [H] et [U] [O] à lui verser les sommes suivantes : o 3.174.55 € au titre des loyers impayés, déduction faite du trop-perçu au titre des charges ; o 12.033.60 € au titre de la remise en état de l'appartement ; o 1.209,90 € au titre du remboursement du mobilier volé et non restitué ; o 4.600 € au titre de son préjudice lié à l'immobilisation de son appartement ; o 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; o 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.

Le demandeur se fonde sur les articles 1146, 1343-1 et 1343-2 du code civil.

Il rejette la qualification de bail non meublé soutenue par les défendeurs exposant que l'absence d'un inventaire sous forme d'un listing écrit n'est pas requise par la loi et ajoute que l'état des lieux d'entrée comprenait en outre de nombreuses photos à l'appui illustrant que le bien était meublé.

Il précise que les locataires sont redevables de la somme de 3.350 euros depuis la restitution du bien et que ses diverses relances depuis la résiliation du bail sont demeurées vaines. Il conteste le quantum du trop-perçu au titre de la régularisation pour charges.

S'agissant de sa demande au titre de la remise en état de l'appartement, il s'appuie sur la différence entre les photos résultant de l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, précisant que les différentes pièces de l'appartement ont été dégradées, du mobilier volé et que les locataires en sont responsables puisqu'ils ont été les seuls occupants du bien sur la période. Il soutient que les défendeurs sont de mauvaise foi en alléguant que l'appartement aurait été sale, mal entretenu ou encore lorsqu'ils se plaignent d'avoir manqué d'ea