JEX cab 2, 24 février 2025 — 24/81992

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NKT

N° MINUTE :

CCC parties LRAR CE avocats défendeur toque CCC avocat demandeur toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 février 2025 DEMANDERESSE

Madame [S] [Y] Chez Me POISAT Marie-Claude [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN041

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [X] Chez Me ESTIVAL Simon [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [H] [X] Chez Me ESTIVAL Simon [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A155

JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant procès-verbal d’expulsion établi le 28 octobre 2024, M. et Mme [X] ont procédé à l’expulsion de Mme [Y] du local d’habitation situé [Adresse 1] sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2024. Ce procès-verbal a été signifié à Mme [Y] selon procès-verbal de vaines recherches le 29 octobre 2024.

Par requête envoyée d’[Localité 6] au Japon le 11 novembre 2024 et reçue le 26 novembre 2024, Mme [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour contester l’absence de valeur marchande des biens notamment de l’ordinateur portable ACER et le téléviseur Philips grand écran ainsi que les biens présents dans les armoires.

Mme [Y] conteste l’absence de valeur marchande des biens relevé dans le procès-verbal d’expulsion. Elle explique que l’expulsion a eu lieu le 29 octobre et qu’avant les jeux olympiques elle avait pu récupérer certaines affaires mais pas tout et notamment qu’il restait dans les lieux des vêtements ayant une valeur sentimentale appartenant à sa mère (manteau de fourrure et kimono).

M. et Mme [X] sollicite le débouté de la demande adverse et la condamnation de Mme [Y] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent que l’arriéré locatif s’élève à plus de 40.000 euros, que l’huissier à les clés depuis 3 mois mais que des affaires sont encore dans les lieux de sorte qu’ils ne peuvent reprendre possession de leur bien qui sert de garde-meubles gratuit.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler les dispositions du code des procédures civiles applicables, notamment l’article R433-1 prévoit que : « Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; 2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés; 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ; 4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R121-6 à R121-10. »

L’article L.433-2 prévoit que « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » et l’article R.433-2 précise que ce délai est de deux mois.

En outre l’article R433-5 prévoit que « Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature. Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente. Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconn