JEX cab 2, 24 février 2025 — 24/81801

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81801 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GCI

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CE Me MERGUI toque CCC Me WILLM LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. AMIS DE [Localité 6] RCS de Paris 921 314 332 [Adresse 4] [Localité 6]

Ayant pour avocate Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0231

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

S.A.S. FONCIERE DAVID & CO RCS de Cannes 909 561 078 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE,

JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 juin 2024, la S.A.S FONCIERE DAVID AND CO a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la S.A.S AMIS DE [Localité 6]. Cette saisie avait été autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 29 mai 2024 pour un montant de 71.847,69 euros.

Par acte du 22 octobre 2024, la S.A.S AMIS DE [Localité 6] a assigné la S.A.S FONCIERE DAVID AND CO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée le 28 juin 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision, la condamnation de la S.A.S FONCIERE DAVID & CO à une amende civile, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La S.A.S AMIS DE [Localité 6] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

La société FONCIERE DAVID AND CO sollicite un jugement au fond. Elle demande au juge de l’exécution de faire injonction à la S.A.S les AMIS DE [Localité 6] de produire un extrait de comptabilité de la période de janvier 2024 au 10 octobre 2024 ainsi que l’état des locations sur le site AIR BNB, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S AMIS DE [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions du défendeur visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution : « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. » Si la S.A.S AMIS DE [Localité 6] souligne à juste titre dans son assignation que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris qui lui a été délivrée a été déclarée caduque le 20 septembre 2024, la société FONCIERE DAVID&CO justifie qu’une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 19 novembre 2024. Au demeurant, aucune demande de caducité de la saisie-conservatoire n’est formulée dans l’assignation.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»

L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

En l’espèce, suivant jugement d’adjudication rendu le 19 octobre 2023, la S.A.S FONCIERE DAVID & CO a été déclaré adjudicataire des biens et droits immobiliers formant les lots n°24 à 29 de l’E.D.D, sis [Adresse 3], cadastré section AE, n° de plan [Cadastre 2], contenance 3 a 57 ca, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PARIBAS SUISSE à l’encontre de la SCI MALVINA.

La S.A.S AMIS DE [Localité 6] et la SCI MALVINA serait lié par un contrat de prestations de conciergerie.

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