Service des référés, 20 février 2025 — 24/57791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/57791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJO
N° : 1
Assignation du : 13 Novembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le société FONCIA [Localité 9] EST [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS - #E1892
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E] [Adresse 2] [Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [B] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - A titre principal : *Enjoindre à M. [B] [E] de justifier de l’arrêt des travaux sur le mur de refend, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; *Enjoindre à M. [B] [E] de convenir d’un rendez-vous avec l’architecte de l’immeuble, le syndic et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l’architecte afin que soit mise en œuvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; *Dans l’hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [B] [E] n’aurait toujours pas proposé une date de rendez-vous à l’architecte de l’immeuble et au syndic, autoriser le syndic de l’immeuble à accéder au lot de M. [B] [E], le cas échéant avec l’aide d’un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [B] [E] ; *Condamner M. [B] [E] à verser une provision de 2.673,23 euros au syndicat des copropriétaires à titre de remboursement des honoraires de la société Etair. *Condamner M. [B] [E] à prendre en charge les honoraires à venir de l’architecte de l’immeuble et de toute entreprise dont l’intervention serait nécessaire pour établir un diagnostic et/ou des réparations, conformément aux préconisations à venir de l’architecte de l’immeuble. - A titre subsidiaire, commettre tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Se rendre sur place ;Visiter les lieux ;Entendre tous sachants ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission qu’ils soient en possession des parties ou des tiers et notamment le dossier de travaux de M. [B] [E] ; Examiner les désordres allégués par le demandeur, que ce soit dans l’assignation ou dans les pièces qui y sont attachées ; Se prononcer sur la nature des ouvrages auxquels il a été porté atteinte : parties communes, ou parties privatives ;Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres ; Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; les évaluer à l’aide de devis ;Emettre un avis technique sur les causes de ceux-ci et les conséquences éventuelles ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Etablir le compte entre les parties ; Dire que l’expert pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ; Dire que l’expert aura la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de se faire assister d’un sapiteur dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf, conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe. - En tout état de cause : Condamner M. [B] [E] à verser au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [E] à assumer la charge des entiers dépens. A l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits