Service des référés, 20 février 2025 — 24/57674

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]

N° RG 24/57674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CKT

N° : 11

Assignation du : 21 Octobre 2024 07 Novembre 2024 [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société VALORIM GESTION [Adresse 16] [Localité 20]

représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS - #D1982

DEFENDERESSES

La S.C. [I] [F] ayant son siège social [Adresse 18] et pour signification [Adresse 17] [Localité 19]

représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0480

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 15] [Localité 22]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

L'immeuble sis [Adresse 10]) est soumis au régime légal de la copropriété des immeubles bâtis. Il a pour syndic en exercice la société VALORIM GESTION.

La société [I] [F] est propriétaire des lots n° 340, 341, 342, 343, 344, 345, 352, 353 et 354 dépendants de ladite copropriété, situés au 6ème étage.

La société AXA France IARD est l'assureur de la SCI [I] [F].

Le Syndicat des copropriétaires s'est plaint d'infiltrations à répétition depuis 2012 qu'il estime provenir des lots de la SCI [I] [F]. Il a assigné les parties en référé expertise le 18 août 2020 et Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 17 novembre 2020. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 octobre 2023. Il indique que l'origine et les causes de ces désordres proviennent de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires de la SCI [I] [F], des réseaux d'évacuations C et D repérées sur la photo 77 du rapport des Ets LACROIX en date du 18 février 2022, c'est-à-dire des canalisations reprenant les eaux usées des chambres de service 340, 342, 352, 354 et les eaux vannes des chambres de service 340, 342, 345, 352 et 354. Le préjudice du Syndicat des copropriétaires est validé pour 23 372.79€.

Par actes du 21 octobre et 7 novembre 2024 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) a assigné la SCI [I] [F] et son assureur AXA France IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les condamner à lui verser la somme provisionnelle de 23.580,29 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 15.960,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des dépens de l'instance outre les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de15.804,16 euros TTC. Elle sollicite également que la SCI [I] [F] soit interdite de louer ses chambres de service tant que les travaux de mise en conformité de ses réseaux ne sont pas effectués et demande qu'il lui soit ordonner de réaliser les travaux nécessaires sous astreinte.

A l'audience du 21 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] ([Adresse 21]) demande le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au Président du tribunal de :

" - Condamner in solidum la société [I] [F] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) la somme provisionnelle de 23.580,29 euros en réparation de son préjudice matériel,

- Interdire à la société [I] [F] d'occuper, de louer et/ou d'utiliser les installations sanitaires de ses chambres de service (lots n° n°340 à 345 et 352 à 354) jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité de leurs réseaux d'évacuation eaux vannes/eaux usées soient réalisés, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, le juge des référés de céans se conservant la liquidation de l'astreinte.

- Ordonner à la société [I] [F] de faire bouchonner les canalisations d'alimentation d'eau de chacune de ses chambres de service (lots n° n°340 à 345 et 352 à 354) et d'en justifier sur présentation de facture justificative, et ce, sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir,

- Condamner in solidum la société [I] [F] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ([Adresse 21]) la somme provisionnelle de 15.960,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé expertise et au cours de l'expertise judiciaire de Monsieur [H],

- Condamner in solidum la société [I] [F] et son assureur, la compagnie AXA France IARD au paiement des frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme provisionnelle de 15.804,16 euros TTC,

- Condamner in solidum la so