JEX cab 2, 24 février 2025 — 25/80105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/80105 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZVF
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CE Me QUERZOLA toque CCC Me HOULE toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 février 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. EURL Froch RCS DE PARIS 789 428 919 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1743
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) RCS DE PARIS 334 784 865 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0606
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, l’EURL FROCH a été condamnée à payer à la SPRE les sommes de 39.527,09 euros et de 8.000 euros.
Suivant transaction signée entre les parties le 5 mars 2020, l’EURL FROCH s’est engagé à régler à la SPRE un montant de 22.020,73 euros TTC en 16 échéances d’un montant de 1.376,30 euros TTC le 10 de chaque mois à compter de mars 2020, la somme de 8.000 euros à la signature de l’accord.
L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2021 a homologué la transaction intervenue le 5 mars 2020. Cette ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2023 à l’EURL FROCH.
Par acte du 3 décembre 2024, la SPRE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de l’EURL FROCH. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 11 décembre 2024.
Par acte du 10 janvier 2025, l’EURL Froch a assigné la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après SPRE) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
L’EURL FROCH sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation et la caducité de la saisie-attribution, sa mainlevée, la condamnation de la SPRE à lui restituer les sommes indûment saisies majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie et à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle sollicite un délai de paiement. Enfin, elle demande la condamnation de la société SPRE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SPRE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de l’EURL FROCH à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 3 décembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 décembre 2024. La contestation élevée par assignation du 10 janvier 2025 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et de caducité de celle-ci
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le dél