JEX cab 2, 24 février 2025 — 24/81858

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IHC

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CE Me KAROUNI toque CCC Me CHEWTCHOUK toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. FINANCIERE NDK RCS Paris 498 725 092 [Adresse 3] [Localité 1] / FRANCE

représentée par Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0434

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LOUISE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, exerçant sous le nom commercial JUNOT RCS de PARIS 534 009 555 [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358

JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a fixé à 54.480,40 euros en principal par an à compter du 1er août 2020 le montant du loyer du bail renouvelé (depuis cette date) entre la SAS FINANCIERE NDK et la SASU LOUISE pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] dans le [Localité 1] et a condamné la SASU LOUISE à payer à la SAS FINANCIERE NDK les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la date de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation et a prévu la capitalisation des intérêts.

Par acte du 25 septembre 2024, la SASU LOUISE a pratiqué une saisie de créance à l’encontre de la SAS FINANCIERE NDK. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 septembre 2024.

Par acte du 29 octobre 2024, la SAS FINANCIERE NDK a assigné la SASU LOUISE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La SAS FINANCIERE NDK sollicite l’annulation de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 25 septembre 2024, la mainlevée de cette saisie et que les frais resteront à la charge de la SASU LOUISE, outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le débouté des demandes adverses.

La SASU LOUISE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société FINANCIERE NDK à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 25 septembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 30 septembre 2024. La contestation élevée par assignation du 29 octobre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

La jurisprudence a précisé que le créancier devait être muni d'un titr