PS ctx technique, 13 février 2025 — 22/01578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me VIOT par LS le :

PS ctx technique

N° RG 22/01578 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYZ

N° MINUTE : 3

Requête du :

01 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[10] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame [W] [I] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia MONLEON, Juge Pascal CARPENTIER, Assesseur Nicolas JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

Décision du 13 Février 2025 PS ctx technique N° RG 22/01578 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYZ

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [K] né le 2 janvier 1966, a déposé le 31 mai 2021, un dossier auprès de la [10] [Localité 12] afin de solliciter notamment l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. des aides techniques pour prothèses auditives gauche et droite Par décision notifiée le 2 décembre 2021, la [10] [Localité 12] a rejeté les demandes de monsieur [Y], au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%, mais a attribué à l’intéressé une prestation de compensation du handicap (PCH) relative des aides techniques pour prothèses auditives gauche et droite. Suite au recours administratif préalable formé par monsieur [G] à l’encontre de cette décision, la [10] [Localité 12], par décision notifiée le 2 mai 2022, a reconnu à l’intéressé un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, mais a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés, au motif qu’il ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et que sa situation de handicap n’interdisait pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Par requête enregistrée le 2 juin 2022, monsieur [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [11], qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 3 octobre 2022. A cette date, en audience publique, monsieur [G] a comparu, assisté de Maître Véronique VIOT qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler les decisions rendues par la [9] les 2 décembre 2021 et 5 mai 2022, de juger que monsieur [G] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et de juger qu’il remplit les conditions d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention priorité. La [10] Paris, représentée par madame [I], demande au tribunal de : Constater que le financement des aides auditives de monsieur [G] est pris en charge par la [13], l’AGEFIPH, et le Fonds de compensation, avec un reste à charge minime Conclure que le recours contentieux exercé par monsieur [G] sur le rejet de l’AAH est sans objet En conséquence ; rejeter le recours exercé contre les decisions du 30 novembre 2021 et du 3 mai 2022 de la [6]uis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le13 Février 2025;

MOTIFS DE LA DECISION Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ; Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocati