PCP JCP fond, 24 février 2025 — 24/06528
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Harsanth SUNDARA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-baptiste CROCE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KA6
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDEURS Madame [V] [P], Monsieur [S] [N], demeurant ensemble [Adresse 3] représenté par Me François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K035
DÉFENDEURS Monsieur [C] [H], Madame [Z] [H], demeurant ensemble [Adresse 1] représenté par Me Harsanth SUNDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J002
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KA6
EXPOSE DU LITIGE
[C] et [Z] [H] sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2021, [C] et [Z] [H] ont donné à bail ledit bien à [V] [P] et [S] [N], pour une durée de trois ans, le bail ayant pour prise d'effet le 9 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, [C] et [Z] [H] ont délivré aux locataires un congé pour vente à effet du 8 janvier 2024, soit au terme du bail.
Le dossier a été renvoyé lors de l'audience du 17 octobre 2024 à la demande de l'avocat des défendeurs afin que celui-ci puisse préparer sa défense.
Par assignation du 19 avril 2024, [V] [P] et [S] [N] ont assigné [C] et [Z] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de : - déclarer frauduleux le congé pour vente qui leur a été délivré le 2 mai 2023, - déclarer [C] et [Z] [H] responsables du préjudice subi, et en conséquence, - condamner solidairement [C] et [Z] [H] à leur verser les sommes de : o 9.835,35 euros en réparation de leur entier préjudice, o 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Lors de l'audience du 26 novembre 2024, le dossier a été retenu et [V] [P] et [S] [N], représentés par leur conseil, s'en sont référé aux termes de leur assignation.
Au soutien de leur demande de déclarer frauduleux le congé qui leur a été donné, ils s'appuient sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que sur la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 28 novembre 2016 n°15/03/776. Ils soutiennent que leurs bailleurs sont de mauvaise foi et leur ont donné congé sans avoir l'intention de vendre, que le prix de vente qui leur a été annoncé, de 475.000 euros, était très supérieur à sa valeur, ce que [C] [H] ne pouvait ignorer de par sa qualité de professionnel de l'immobilier, qu'une valorisation de bien par un professionnel préalablement à la délivrance du congé estimait le bien à 410.000 euros maximum. Ils ajoutent que ce prix a été volontairement fixé à un prix excessif en vue de les dissuader d'acquérir, abondant que le prix de vente a ensuite été baissé dès novembre 2023 au prix de 385.000 euros net vendeur, que le bien n'a été commercialisé que pendant une période de quatre mois de septembre à décembre 2024, que le bien n'a toujours pas été vendu et a depuis été remis en location.
Pour fonder leur demande de dommages et intérêts ils soutiennent que les bailleurs ont commis une faute du fait de leur manquement aux modalités prévues par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé pour vente, leur faute leur causant un préjudice matériel du fait des frais engendrés au titre de leur déménagement, de leur emménagement dans un nouveau logement, du fait du jour de congé posé par [V] [P] pour déménager, ainsi que du préjudice moral subi.
En défense, [C] et [Z] [H] ont sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de : - juger que le congé pour vente qu'ils ont délivré le 2 mai 2023 à [V] [P] et [S] [N] est régulier, - débouter [V] [P] et [S] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - débouter [V] [P] et [S] [N] de leur demande de réparation du préjudice moral d'un montant de 4.000 euros et du préjudice d'un montant de 4.464 euros correspondant à la différence de prix entre l'ancien et le nouveau loyer sur trois ans de bail, - condamner [V] [P] et [S] [N] à verser solidairement la somme de 3.500 euros à [C] et [Z] [H] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent pour déclarer régulier le congé pour vente délivré à leurs anciens locataires, que celui-ci n'a été affecté d'aucune fraude et avoir respecté les conditions posées par l'article 15 de la loi