Service des référés, 20 février 2025 — 24/57557

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/57557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6APO

N° : 3

Assignation du : 28 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. [Adresse 5] en son siège social domicilié chez [Adresse 6] et dans les lieux loués [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 septembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (ci-après la RIVP) a donné à bail commercial à la société [Adresse 5] un local commercial situé au [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 19 septembre 2023, moyennant un loyer annuel initial de 12.540 €, outre taxes et accessoires, payables par trimestre civil d’avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice le 14 juin 2024, à la société GALERIE J, pour une somme de 7.122,76€ en principal, au titre de l’arriéré locatif au 10 juin 2024.

Par actes délivrés le 28 et le 29 octobre 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner la société [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société GALERIE J et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme provisionnelle de 14.864,33€ au titre de l'arriéré locatif dû au 3 octobre 2024, terme du 4e trimestre 2024 inclus, à actualiser à l’audience, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la délivrance de l’assignation, plus celle de 1.486 € au titre de la clause pénale, - condamner la société GALERIE J au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail, soit le 15 juillet 2024, et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société [Adresse 5] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 21 janvier 2025, la REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 5] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut const