Service des référés, 20 février 2025 — 24/57912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/57912 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57X6
N° : 4
Assignation du : 28 Octobre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ROYAL AMBULANCES [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2010, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (ci-après la RIVP) a donné à bail commercial à la société ROYAL AMBULANCES un local commercial situé au [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 11 octobre 2010, moyennant un loyer annuel initial de 12.600 €, outre taxes et accessoires, payables par trimestre civil d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice le 10 juin 2024, à la société ROYAL AMBULANCES, pour une somme de 24.983,93€ en principal, au titre de l’arriéré locatif au 6 juin 2024.
Par acte délivré le 28 octobre 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner la société ROYAL AMBULANCES devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société ROYAL AMBULANCES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société ROYAL AMBULANCES à lui payer la somme provisionnelle de 30.811,68 € au titre de l'arriéré locatif dû au 6 septembre 2024, terme du 3e trimestre 2024 inclus, à actualiser à l’audience, outre intérêts aux taux conventionnels à compter de la délivrance de l’assignation, plus celle de 3.081 € au titre de la clause pénale, - condamner la société ROYAL AMBULANCES au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail, soit le 11 juillet 2024, et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société ROYAL AMBULANCES au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 21 janvier 2025, la REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, précisant néanmoins que la dette a été partiellement payée et s’élève désormais à la somme de 16.265,09 euros au 16 janvier 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignée, la société ROYAL AMBULANCES n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'a