PCP JCP fond, 24 février 2025 — 24/06366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Corinne GIUDICELLI JAHN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivia ZAHEDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPK
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDERESSE Madame [L] [B] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0850
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 1991 à effet au 1er octobre suivant, la SCI UGICI, représentée par Madame [I] [X], aux droits de laquelle vient aujourd'hui Madame [L] [J], a consenti à Madame [E] [H] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite au décès de Madame [E] [H], un avenant a été conclu le 27 décembre 2002, le bail se poursuivant au nom de sa fille Madame [Z] [H].
Par acte authentique du 10 avril 2012, Madame [I] [X] a donné à sa fille, Madame [L] [J], la nue-propriété dudit appartement.
Madame [I] [X] est décédée le 26 août 2017, désignant Madame [L] [J] comme légataire universelle.
Le 30 juin 2023, Madame [L] [J] a fait délivrer un congé pour vendre à effet du 31 décembre 2023, avec offre de vente moyennant un prix de 900.000 euros.
Madame [Z] [H] n'exerçait pas son droit de préemption.
Le 11 juin 2024, Madame [L] [J] saisissait la juridiction de céans en faisant délivrer à Madame [Z] [H] une assignation devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation du congé pour vente, expulsion de la preneuse et fixation d'une indemnité d'occupation.
Madame [Z] [H] quittait le logement le 20 juin 2024 et remettait les clefs à la bailleresse le 1er juillet 2024.
A l'audience du 26 novembre 2024, les parties, représentées par leur conseil, se sont accordées pour prendre acte de ce que : - le congé pour vente a été délivré le 30 juin 2023, - Madame [Z] [H] était occupante sans droit ni titre du logement du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024 inclus, - Madame [Z] [H] est redevable à Madame [L] [J] d'une indemnité d'occupation de 69,57 euros pour le 1er juillet 2024, - Madame [Z] [H] est redevable de la somme de 213,15 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères due pour la période de son occupation des lieux du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024 inclus.
Madame [L] [J] a en outre sollicité du juge des contentieux et de la protection, outre le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner Madame [Z] [H] à lui payer les sommes suivantes : - 2.253,98 euros au titre de ses préjudices résultant de la non-conformité de l'état des lieux de sortie par rapport à l'état des lieux d'entrée ; - 6.000 euros au titre de son préjudice moral ; - 26.030 euros au titre de son préjudice financier ; - 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [J] se fonde sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil mais aussi sur l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle s'appuie sur les états de lieux d'entrée et de sortie pour faire valoir que le bien a été dégradé et que l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à l'état des lieux d'entrée, les dégradations observées dépassant l'usure normale d'un appartement. Elle reproche à la défenderesse d'avoir manqué à son obligation d'entretien l'appartement étant constaté comme sale et encrassé à l'état des lieux de sortie, et d'avoir manqué de procéder aux réparations locatives ce qui la contraint à une remise en état du bien.
Elle allègue en outre que la mauvaise foi de Madame [Z] [H], son obstruction dans l'organisation des visites du bien et son maintien dans les lieux lui ont causé un préjudice moral et financier, la plaçant dans une situation lui causant une grande anxiété disposant elle-même de revenus peu importants. Elle allègue en outre d'une perte de chance de pouvoir vendre le bien au prix mentionné au congé alors que le marché immobilier s'est dégradé entre octobre 2023 et septembre 2024.
En défense, Madame [Z] [H] a rejeté l'ensemble de ces demandes. Elle sollicite à titre de demande reconventionnelle de voir condamnée à la demanderesse à lui verser la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles outre le paie