PS ctx technique, 13 février 2025 — 23/00023

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée au Docteur [E] en LRAR le : 1 Copie Certifiée Conforme délivrée à Me MOYSAN en LS le :

PS ctx technique

N° RG 23/00023 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGV

N° MINUTE : 8

Requête du :

29 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [T] [H] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[6] [Localité 17] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 14] [Localité 5]

Représentée par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MONLEON, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 13 Février 2025 PS ctx technique N° RG 23/00023 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGV

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire avant dire droit

EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2019, madame [T] [H] née le 18 septembre 1984, chargée des études et des statistiques au sein de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 29 octobre 2019 faisait état d’un « syndrome anxiodépressif majeur réactionnel, stress post traumatique, angoisse insomnie, idées noires, troubles somatiques, troubles cognitifs, apragmatisme, retrait ». Les lésions ont été déclarées consolidées le 1er mai 2022, et à cette date le médecin conseil de la [12] [Localité 17] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [H] à 12% au titre des séquelles de la maladie professionnelle. Suite au recours exercé par madame [H] à l’encontre de la décision de la [11], notifiée le 4 mai 2022 et fixant à 12% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a porté le taux à 15%, par décision du 18 janvier 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 2022, madame [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [13]. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024. A cette date, en audience publique : Madame [H], hospitalisée depuis plusieurs mois, était représentée par son avocat Maître Audrey MOYSAN, qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’augmenter le taux médical de 15% à 25% minimum, et d’attribuer en outre un taux professionnel de 7% au moins. Il est demandé à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste de la souffrance au travail. Il est demandé en tout état de cause, la condamnation de la [11] à payer à madame [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir notamment que le taux de 15% est manifestement sous évalué puisque la salariée présentait un syndrome anxiodépressif majeur, des angoisses majeures et des difficultés importantes dans le fonctionnement professionnel et social, lors de la consolidation de son état de santé, et que ce taux n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité. Concernant le coefficient socio-professionnel, qui n’aurait pas été pris en compte par la [10], elle précise que le retentissement professionnel des séquelles est important, puisqu’à la suite d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 26 février 2018, elle n’a pu retravailler que sur une courte période en 2024, occupant des postes inférieurs à ses compétences initiales. La [12] [Localité 17] dûment représentée par madame [G] sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la [10], en soulignant que l’avis de la Commission médicale de recours amiable est motivé, et que l’augmentation du taux à 15% prend également en compte le taux socio-professionnel. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 Février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ; En l’espèce un taux médical d’incapacité de 12 % avait été fixé initialement