PCP JCP fond, 24 février 2025 — 24/03493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Dahbia CHALAL- FERTANE Monsieur [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OPT
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEURS Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1593
Monsieur [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OPT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] a été embauché par la S.A. IMMOBILIÈRE 3F le 31 mars 1998. Par avenant à son contrat de travail daté du 11 avril 2005, les termes du contrat de travail de ce dernier ont été modifiées, Monsieur [W] [V] étant affecté en qualité de gardien d'immeuble et bénéficiant d'un logement de fonction sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 4] de l’ensemble immobilier n°2105L.
Les fonctions de Monsieur [W] [V] ont cessé le 16 août 2022 mais n'a pas restitué le logement à l'issue du délai conventionnel, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F faisant constater par procès-verbal de commissaire de justice
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Monsieur [W] [V] père et Monsieur [V] fils devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : constater que Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titreordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V] ainsi que que celle de tous occupants de son chef et notamment de son fils, Monsieur [V] des lieux sis [Adresse 2] [Localité 5] (logement 0023) ainsi que du parking situé [Adresse 6] [Localité 5] dans la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance de la Force Publique, si besoin est ;condamner in solidum Monsieur [V] [W] et son fils à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F à titre d'indemnité d’occupation une somme de 24.7746 euros représentant la dette locative au 31 août 2023 inclus, outre à compter du 1er septembre 2023 à une indemnité d'occupation de 1 000 euros, subsidiairement, dire que cette indemnité d’occupation ne saurait être inférieure à l'équivalent loyer, outre les charges ;condamner in solidum Monsieur [W] [V] et son fils, Monsieur [V] à 1 000 € en application de l’article 700 et aux entiers dépens , lesquels comprendront le coût de la sommation de vider les lieux, des deux procès-verbaux, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure ;dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le dossier a été successivement renvoyé lors des audiences du 14 mai 2024 et du 11 octobre 2024.
A l'audience du 26 novembre 2024, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de la dette sollicitée à la somme de 14.000 euros.
Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection de : A TITRE LIMINAIRE : prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société IMMOBILIERE 3F,A défaut de nullité, à titre de demandes principales : débouter la demande d’expulsion relative à la place de parking ;débouter la Société IMMOBILIERE de sa demande de paiement au titre des charges ;FIXER le montant de l'indemnité d’occupation mensuelle à 400 euros ;FIXER le montant de la dette due à septembre 2024 à la somme 6.400 euros ;CONDAMNER Monsieur [W] [V], in solidum avec son fils, Monsieur [E] [V] à régler la somme de 6.400 euros.A titre de demandes reconventionnelles : ACCORDER à Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] des délais de paiement sur 24 moisDEBOUTER la Société IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Monsieur [V] (fils), régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception de nullité soulevée
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