JEX cab 2, 24 février 2025 — 24/81833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/81833 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXL
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CCC Me PIAU toque CE Me CASSART toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 février 2025 DEMANDEURS
Madame [S] [I] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 10]
Madame [C] [Z] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 10]
Madame [G] [X] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 10]
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17] [Adresse 9] [Localité 10]
représentés par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0324
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 11]
représenté par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R130
SELARLU [U] RCS de PARIS 791 019 912 [Adresse 9] [Localité 10]
Non comparant, ni représenté
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJA” prise à la personne de Maître [J] [L], mandataire judiciaire en qualité de la SELARLU [U] [Adresse 4] [Adresse 14]
Non comparant, ni représenté
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe reputée contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision du bâtonnier du 27 juillet 2023, il a été ordonné à la Selarlu [U] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Avocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Suivant arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 15 mai 2024, l’ordonnance du bâtonnier a été confirmée en ce qu’elle a ordonné à la Selarlu [O] [U] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Aocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Ajoutant à cette ordonnance, l’arrêt a dit que le montant de cette astreinte provisoire serait élevé à la somme de 400 euros par jour passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et pendant trois mois supplémentaires. L’arrêt a également ordonné à M. [O] [U] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Aocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et pendant trois mois.
Par acte du 30 septembre 2024, Mme [I], Mme [Z], Mme [X] et M. [V] ont assigné M. [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 16].
Mme [I], Mme [Z], Mme [X] et M. [V] sollicitent qu’il soit fixé au passif de la Selarlu [U] la somme de 119.800 euros au titre de l’astreinte arrêtée au 19 novembre 2024 et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [U] à leur verser la somme de 81.600 euros et la fixation d’une nouvelle astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à l’encontre de M. [U], que la décision soit déclarée commune et opposable à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la SELARLU [U]. Enfin, ils demandent la condamnation de M. [U] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement la suppression de l’astreinte provisoire. Il demande également la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARLU [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le liquidateur a indiqué par courrier du 2 décembre 2024 que par jugement du 19 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de cette Selarlu et que la procédure était impécunieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d'astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que l