PCP JCP ACR référé, 14 février 2025 — 24/03393

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Johanna CHEMLA LE PREFET DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ariel GOLDMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTH

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 février 2025

DEMANDERESSE S.C.I. LGUI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0266

DÉFENDEUR Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1713

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTH

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 29 décembre 2022 à effet au 1er janvier 2023, la SCI LGUI, société familiale, a donné à bail à Monsieur [B] [I] un appartement meublé à usage d'habitation avec loggia, situé [Adresse 3], 5ème étage face gauche, pour un loyer initial de 1 750 euros, outre 200 euros de provisions mensuelles sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [B] [I] le 27 décembre 2023 pour avoir paiement dans les deux mois d'un arriéré de 16 180 euros en principal, échéance de décembre 2023 incluse.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la SCI LGUI a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, - voir constater qu'à la date du 8 mars 2024 Monsieur [I] reste devoir à la SCI LGUI la somme en principal de 22 730 euros, - voir ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - voir ordonner la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [B] [I], - voir condamner Monsieur [B] [I] au paiement à titre provisionnel :

- D'une somme de 16 180 euros au titre des loyers et charges impayées augmentée des termes postérieurs restés également impayés ainsi que les frais et accessoires, - D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, - D'une somme de 3600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 4] le 18 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2024.Au cours de cette audience, le bailleur a actualisé sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 36 022, 22 euros, sans présenter de décompte actualisé, et a maintenu ses autres demandes. Il s'est opposé à l'octroi de tout délai de paiement ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [I], régulièrement convoqué, a été représenté par son conseil. Si celui-ci ne conteste pas l'existence d'une dette locative, il conteste les decomptes joints au commandement et à l'assignation qui ne seraient pas détaillés et ne permettraient pas de connaître avec certitude le montant de la dette locative. Le défendeur considère que cette incertitude constitue une constestation sérieuse. En tout état de cause, malade et âgé de 80 ans, ayant une retraite très faible de 225 euros, il a sollicité le bénéfice de la suspsnesion des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.

Aucun diagnostic social n'a été reçu par le Greffe avant l'audience.

Après prorogation, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 18 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.

Sur la contestation sérieuse

Conformément aux dispositions de l'article 834 du Cod