JEX cab 2, 24 février 2025 — 24/81903
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/81903 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I7Y
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CCC Me ROBERT toque CE BENLAHCEN toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 février 2025 DEMANDERESSES
S.C. SIT 93 RCS de CRETEIL 538 360 561 [Adresse 2] [Localité 3]
S.C. SIT 96 RCS de CRETEIL 538 372 491 [Adresse 2] [Localité 3]
S.C. SIT 98 RCS de CRETEIL 538 372 509 [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0017
DÉFENDERESSE
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0572
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la société HORNOY 2020 a été condamnée à verser aux sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 la somme provisionnelle de 365.853,60 euros, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 3 mai 2023, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un protocole d’accord signé notamment entre la société HORNOY 2020 et les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 le 27 octobre 2023 avait prévu un échelonnement et une renonciation partielle au montant de la créance, en contrepartie du désistement de la procédure d’appel initiée par la société HORNOY 2020.
Suivant acte du 6 juin 2024, les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 ont pratiqué une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de la société HORNOY 2020 entre les mains de l’EHPAD RESIDENCE DANIEL CROIZE [Adresse 5] [Localité 4] réclamant un montant de 388.121,67 euros.
Par acte du 31 octobre 2024, les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 ont assigné la Centre communal d’action sociale d’HORNOY LE BOURG (ci-après le CCAS) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 sollicitent que les conclusions adverses notifiées la veille soient écartées, le débouté des demandes adverses, la condamnation du CCAS à lui payer la somme de 392.414,61 euros, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le CCAS sollicite que les conclusions adverses notifiées la veille soient écartées, l’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l’EHPAD d’[Localité 4] et non au centre communal d’action sociale, pris en la personne de son maire, le débouté des demandes adverses, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que leur condamnation à une amende civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l’espèce, il convient de relever que l’affaire a été appelée à une première audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2025. Il convient de préciser qu’aucune des parties n’a sollicité de calendrier de procédure. Des échanges de conclusions ont eu lieu entre les parties préalablement à l’audience des débats et les derniers jeux de conclusions respectifs ont été notifiés à l’autre partie la veille de l’audience de sorte que chaque partie était informée de l’argumentation adverse en amont. Enfin, chaque partie a pu présenter oralement son argumentation lors de l’audience des débats du 30 janvier 2025. En conséquence, le contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions soumises au tribunal. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution L’article 648 du code de procédure civile prévoit « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant e