PCP JCP référé, 19 février 2025 — 24/11526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 19/02/2025 à : - Me P.-E. BURGHARDT - Mme [R] [S]
Copie exécutoire délivrée le : 19/02/2025 à : - Me P.-E. BURGHARDT
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/11526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UOS
N° de MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre-Eugène BURGHARDT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C0238
DÉFENDERESSE Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 19 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UOS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2].
Rendant service à un ami, il a accepté d’héberger à son domicile, du 20 décembre 2023 au 5 février 2024, une connaissance de ce dernier en la personne de Madame [K] [S], laquelle devait lui verser la somme de 500 euros mensuelle à titre de dédommagement.
Le 5 février 2024, il s’est rendu à son appartement et a constaté que Madame [K] [S] occupait toujours les lieux. Cette dernière s’engageait à quitter les lieux le jour même, mais ne s’est pas exécutée.
Après cette date, elle a procédé au changement des clés de l’appartement.
Le 6 février 2024, Monsieur [B] [X] a déposé plainte pour l’ensemble de ces faits.
Le 12 février 2024, Monsieur [B] [X] a été destinataire d’un courrier du gestionnaire de la copropriété, lequel l’informait de ce que Madame [K] [S] avait commis des dégradations au sein des parties communes de l’immeuble et de ce que les frais de remise en état lui seraient imputés.
Le 19 juillet 2024, Maître [I] [Y], Commissaire de justice, constatait que la porte précédemment posée lors de l’expulsion du 24 avril 2024 est déposée et n’est plus présente et qu’une porte en bois a été posée.
Le 19 mars 2024, Maître [E] [F], Commissaire de justice, délivrait une sommation de quitter les lieux à Madame [K] [S].
Madame [K] [S] se maintenant toujours dans les lieux, c’est dans cet état que, par acte de Commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [B] [X] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, Madame [K] [S] aux fins de : - constater que Madame [K] [S] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2], - ordonner l'expulsion, sans délais, de Madame [K] [S], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner Madame [K] [S] au paiement d’une somme de 12.000 euros, à titre de provision à valoir, pour couvrir les dommages et intérêts résultant de l’occupation illégale sur une durée de 10 mois à 1.200 euros par mois, montant à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Madame [K] [S] au paiement des entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 13 janvier 2025, Monsieur [B] [X], représenté par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [K] [S] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, Monsieur [B] [X] a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque parti