3ème Chbre Cab B5, 24 février 2025 — 24/05912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/05912 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44XP

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES) C/ M. [K] [I] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Emerci DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 août 2022, [K] [I] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d'assurance relatif à un véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 4]. Au moment de la souscription du contrat, [K] [I] a déclaré n'avoir subi aucun sinistre au cours de 24 mois précédents.

Le 13 décembre 2022, [K] [I] a été impliqué dans un accident de la circulation. La SA AXA FRANCE IARD a indemnisé ce sinistre à hauteur de 10.719,70 Euros.

La SA AXA FRANCE IARD a découvert que [K] [I] avait subi quatre sinistres antérieurement à la souscription du contrat d'assurance.

*

Par acte en date du 13 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD a assigné [K] [I] aux fins d'obtenir : - la nullité du contrat d'assurance, - la somme de 10.719,70 Euros versée au titre de l'indemnisation du sinistre du 13 décembre 2022, - la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[K] [I] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

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MOTIFS

- Sur la nullité du contrat

L'article L113-8 du Code des Assurances prévoit : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Au moment de la souscription du contrat, [K] [I] a déclaré ne pas avoir eu de sinistres au cours des 24 derniers mois. Or, entre le 20 janvier 2022 et le 20 juin 2022, 4 sinistres étaient survenus.

[K] [I] a donc effectué une fausse déclaration qui, compte tenu de sa nature ne peut qu'être volontaire. Cette fausse déclaration a manifestement diminué l'opinion du du risque pour la SA AXA FRANCE IARD.

En l'état de ces éléments il convient de prononcer la nullité du contrat et de condamner [K] [I] à verser à la SA AXA FRANCE IARD les sommes versées au titre du sinistre du 13 décembre 2022.

- Sur les autres chefs de demandes

En l'absence de démonstration d'une dégradation de la vie interne et de l'image de la SA AXA FRANCE IARD, la demande formée au titre du préjudice moral entre en voie de rejet.

Il convient d'allouer à la SA AXA FRANCE IARD la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la nullité du contrat d'assurance souscrit le 31 août 2022 par [K] [I] auprès de la SA AXA FRANCE IARD relativement à un véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 4]

CONDAMNE [K] [I] à verser à la SA AXA FRANCE IARD : - la somme de 10.719,70 Euros versée au titre de l'indemnisation du sinistre du 13 décembre 2022, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA AXA FRANCE IARD au titre du préjudice moral,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [K] [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et pr