0P3 P.Prox.Référés, 14 novembre 2024 — 24/05530

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le 31 janvier 2025 à Me MATTEI [Localité 5]-[Localité 4] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 31 janvier 2025 à M. [Z]. Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05530 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NAL

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, l’office Public 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 391.44 euros, outre 175.30 de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [F] [Z], par acte d'huissier de justice en date du 26 février 2024, un commandement de payer la somme de 1083.24 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 août 2024, 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [F] [Z], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 2478.99 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 5 août 2024, - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meubles etc.

Au soutien de ses prétentions, 13 HABITAT expose que la locataire a continué à aggraver sa dette malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce pendant plus de deux mois, et s’oppose à tout octroi de délai de paiement.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024. A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 822.31 euros au 13 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse. Elle ne s’est pas opposée à la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [F] [Z], présent, a expliqué avoir eu des difficultés suite à un accident de travail et sollicité des délais, proposant de régler 100 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 14 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'une des obligations