GNAL SEC SOC : SSI, 19 février 2025 — 24/00001

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00265 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00001 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K5P

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [M] [X] [Z] née le 30 Octobre 1971 à [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Kevin LEFEBVRE-GOIRAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA [S] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé réceptionné le 6 octobre 2022, Madame [M] [P] et la SELARL [9] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à une contrainte n° 0063080648 décernée le 29 septembre 2022 par le directeur de l'URSSAF [11] et signifiée le 4 octobre 2022 d'un montant de 6.989 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2014, en ce compris la somme de 358 € au titre des majorations de retard.

Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros 22/00758 et RG 22/00759.

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a ordonné la jonction de ces deux procédures et renvoyé l'affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00001 et a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l'URSSAF [11] demande au tribunal de : - Surseoir à statuer dans l'attente du réenrôlement de l'affaire n° 17/00598 radiée par jugement du 2 septembre 2020, relative à la contestation de la mise en demeure n° 63080648 du 26 juillet 2017 sur laquelle est fondée la contrainte querellée du 29 septembre 2022, - Débouter Madame [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, - Valider la contrainte du 29 septembre 2022 pour son montant total de 6.989 €, soit 6.631 € en cotisations et 358 € en majorations de retard, - Condamner Madame [M] [P] à payer à l'URSSAF [11] la somme de 6.989 €, soit 6.631 € en cotisations et 358 € en majorations de retard, - Condamner l'assurée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait valoir que Madame [P] a été immatriculée en qualité de travailleur indépendant du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2014 et que la Direction des Finances publiques a transmis les revenus 2012, 2013 et 2014 suite à un redressement fiscal.

En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations, elle fait valoir que celle-ci n'est pas acquise dès lors qu'elle courrait jusqu'au 30 juin 2018 et que la mise en demeure a été notifiée le 27 juillet 2017, ajoutant que la procédure engagée par l'assurée à l'encontre de la mise en demeure - laquelle a fait l'objet d'une radiation - ainsi que les conclusions notifiées par ses soins ont eu pour effet d'interrompre la prescription. Elle précise que l'instance engagée à l'encontre de la mise en demeure n'est pas périmée et que l'opposition à contrainte ne saurait être débattue séparément.

Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée et qu'elle permettait à Madame [P] d'avoir une connaissance suffisante et nécessaire de son obligation. Elle précise que la contrainte a été signifiée sur la base de la mise en demeure du 26 juillet 2017 et nullement de la mise en demeure du 25 avril 2017, annulée par jugement du 10 novembre 2021.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [M] [P] et la SELARL [9] demandent au tribunal de : À titre principal, - Juger l'action de l'URSSAF [11] comme prescrite, À défaut et à titre subsidiaire, - Juger que la contrainte délivrée par l'URSSAF [11] est entachée de nullité, - Débouter l'URSSAF [11] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF [11] à verser à chacune des parties la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l'URSSAF [11] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Madame [M] [P] fait valoir que la contrainte est entachée d'irrégularité puisque l'acte de signification de la contrainte contient plusieurs mentions erronées et contradictoires, qu'elle ne permet pas d'identifier le créancier et que ni la mise en demeure ni la contrainte ne sont suffisamment motivées.

Elles soutiennent par ailleurs que l'action en recouvrement de l'URSSAF [11] est prescri