0P3 P.Prox.Référés, 21 novembre 2024 — 24/04511

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024

GROSSE : Le 07 février 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 février 2025 à Me MHATELI Leila Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04511 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2] (AJ totale) représenté par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 30 juillet 2012, Monsieur [E] [F] a consenti à l’association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône) un bail en vue d'une sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 1] ;

Par acte sous seing privé établi le 8 septembre 2015, l’association SOLIHA PROVENCE a sous-loué ce logement à Monsieur [G] [X], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 356,59 euros et 50 euros de provisions sur charges.

Par courrier en date du 25 janvier 2024, Monsieur [E] [F] a délivré congé à l’association SOLIHA PROVENCE, à effet au 31 juillet 2024.

L'association SOLIHA PROVENCE a, par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, dénoncé ce congé à Monsieur [G] [X], avec sommation de libérer les lieux pour la date du 31 juillet 2024.

Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a également fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2024.

Monsieur [G] [X] s’est maintenu dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [G] [X] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 septembre 2024.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.

A l'audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

L’association SOLIHA PROVENCE actualise sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 428,18 euros, au 18 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.

A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences

Vu l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, dont le dernier alinéa précise que « les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous