0P3 P.Prox.Référés, 21 novembre 2024 — 24/06104

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024

GROSSE : Le 07 février 2025 à Me Emilie MICHELIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 février 2025 à M. [Z] [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06104 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QMW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N] né le 28 Décembre 1981 à [Localité 5] (EURE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [F] né le 10 Mai 1988 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation meublée a été signé entre les parties le 3 mai 2019, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre 150 euros de provision pour charges.

Par acte remis en main propre en date du 6 novembre 2023, Monsieur [R] [N] a fait délivrer à Monsieur [Z] [F] un congé pour vendre au prix de 115 000 euros à effet au 3 mai 2024.

Monsieur [Z] [F] n’a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé délivré.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [N] a fait assigner Monsieur [Z] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [R] [N], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de la demande reconventionnelle de maintien dans les lieux.

Monsieur [Z] [F] reconnait avoir signé le congé communiqué. Il indique avoir proposé un prix qui a été refusé par Monsieur [R] [N]. Il ne conteste pas demeurer dans l’appartement litigieux et sollicite des délais pour se maintenir dans les lieux en attendant de trouver un nouveau logement, ayant entamé des démarches en ce sens (dont il justifie).

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.

A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences L'article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux,