GNAL SEC SOC : SSI, 19 février 2025 — 23/05366

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00264 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05366 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KM6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 3] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [X] né le 02 Mars 1973 à [Localité 12] (VAR) [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2023, Monsieur [J] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une opposition à une contrainte n° 0070328728 décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF [11] et signifiée le 15 décembre 2023, pour le paiement de la somme de 4.111,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 3ème, 4ème trimestres et régularisation 2022 et 1er trimestre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l'assuré, - Dire et juger que la contrainte n° 9370000020648080130070328728 du 12 décembre 2023 est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023 pour un montant ramené à 1.145 € au titre des seules cotisations du 4ème trimestre 2023, compte tenu de la renonciation à la mise en demeure du 12 mai 2023 pour les motifs évoqués supra des présentes écritures et des périodes y afférentes, - Condamner l'assuré au paiement de la somme ramenée à 1.145 € (dont 61 € de majorations de retard), - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement, - Condamner Monsieur [X] [J] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [X] [J].

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF [11] valoir qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la notification de la mise en demeure du 12 mai 2023 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 3ème trimestre 2022, à la régularisation 2022 et au 1er trimestre 2023 auxquelles elle renonce. Elle expose que les difficultés financières dont se prévaut l'assuré ne sont pas constitutives d'un événement de force majeure et qu'il n'est donc pas possible de diminuer ou d'annuler les sommes dues. Elle ajoute qu'une remise des majorations de retard peut être sollicitée auprès vde la commission de recours amiable après paiement intégral du principal.

Monsieur [J] [X], présent, sollicite une remise de dette et des délais de paiement.

À l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il s'est retrouvé en difficultés financières en raison d'une erreur dans le cadre d'une déclaration auprès de la [6] qui lui a fait perdre ses droits.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée av