0P3 P.Prox.Référés, 14 novembre 2024 — 23/05113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE : Le 31 janvier 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 31 janvier 2025 à M. [D] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05113 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZLR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D] né le 30 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat de résidence en date du 6 février 2020, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [M] [D] la jouissance privative du logement D103, [Adresse 1] moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 393.47 euros. Au vu des difficultés de Monsieur [M] [D] de s’acquitter régulièrement et intégralement de sa redevance, un plan d’apurement a été consenti le 17 juin 2022, plan qui n’a pas été respecté.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 juillet 2023, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, - condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 3023.72 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 17 juillet 2023, avec intérêts de droit à compter du jugement, - condamner Monsieur [M] [D] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l’article 11 du contrat de résidence qui prévoit la résiliation à l’issue d’un délai d’un mois après notification par courrier recommandé des manquements aux obligations du résident. Elle précise que les mesures notifiées par la Commission de surendettement prévoyaient que les modalités d’échelonnement de la dette de suspendaient pas le paiement du loyer courant, lequel n’a pas été respecté. En l’espèce, elle considère que la clause serait acquise au 23 juin 2023, la mise en demeure visant la clause résolutoire ayant été adressée le 23 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2023, et renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises pour être retenue le 14 novembre 2024.
A cette audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, précise que le locataire a quitté les lieux le 31 octobre 2024, se désiste de sa demande en expulsion, et maintient le surplus des demandes en actualisant le décompte de la dette à 6469,84 euros.
Monsieur [M] [D] était présent. Il a justifié d’une décision de la commission de surendettement mais n’a pas contesté la dette.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la loi applicable Le contrat conclu entre la société ADOMA et Monsieur [M] [D] échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 189 et relève du régime juridique défini par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de mise à disposition de logement comporte en son article 11 une clause résolutoire stipulant un délai d’un mois, et une mise en demeure a été adressée le 2 juin 2023.
Ces dispositions contractuelles sont conformes à celles des a