0P3 P.Prox.Référés, 14 novembre 2024 — 24/06273

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le 31 janvier 2025 à Me Christiane CANOVAS-ALONSO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 31 janvier 2025 à la préfecture Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06273 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RQV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2012, la société ICF sud est Méditerranée a donné à bail à Monsieur [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 964021 euros, charges incluses.

Des incidents de paiement étant intervenus, la société ICF sud est Méditerranée a fait signifier à Monsieur [G] [V], par acte d'huissier de justice en date du 16 mai 2024, un commandement de payer la somme de 4226.77 euros, en principal, correspondant à l’arriéré, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 septembre 2024, la société ICF sud est Méditerranée a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, - condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 6054.63 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 11 septembre 2024, - condamner Monsieur [G] [V] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024. La demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à 7231.71, au 14 novembre 2024, somme incluant l’échéance de novembre 2024 en déduisant le sur loyer à compter de la résiliation soit au 16 juillet 2024.

Le défendeur, régulièrement cité, a adressé un courrier pour justifier de son impossibilité de se présenter pour raison médicale, et exposer sa situation. Il a justifié avoir donné congé à effet au 1er décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 13 septembre 2024, soit plus de six avant l’audience du 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges a