GNAL SEC SOC : SSI, 19 février 2025 — 23/04615
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00260 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04615 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D2T
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [M] né le 30 Juillet 1963 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 2] représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 17] [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA [R] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2023, l'[18] a notifié à Monsieur [G] [M] une mise en demeure d'un montant de 6.587 €, en compris la somme de 325 € à titre de majorations de retard, au titre de la régularisation 2022.
Par courrier expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2023, Monsieur [G] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 10 juillet 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04615.
Par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2023, Monsieur [G] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte n° 0070580749 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 19 octobre 2023 d'un montant de 1.152 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04690.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [G] [M] demande au tribunal de : - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [15] suite à sa saisine du 5 juillet 2023 ainsi que la mise en demeure du 5 mai 2023 de l'URSSAF [15], - Condamner l'URSSAF [15] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - Annuler la contrainte de l'URSSAF [15] signifiée le 19 octobre 2023, - Condamner l'URSSAF [15] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [M] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont nulles faute de lui permettre pas d'avoir connaissance de la nature et de la cause des sommes réclamées ainsi que les périodes de régularisations concernées.
Il soutient par ailleurs que la signature de la mise en demeure ne permet pas d'identifier l'identité du signataire et qu'il n'est pas démontré que le signataire de la contrainte disposait des pouvoirs nécessaires à la délivrance de celle-ci. Il expose enfin que la mise en demeure et la contrainte lui ont été adressées en qualité de gérant de la société [6], société qui n'a pas d'autres activités que celle de holding et au titre de laquelle il n'a généré aucun revenu et qu'il existe des incohérences avec d'autres contraintes délivrées.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l'URSSAF [15] demande au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, - Ordonner la jonction des recours RG 23/04615 et RG 23/04960, - Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable notifiée le 02/02/2024 au cotisant, - Dire et juger qu'elle a fait une juste application des textes, - Valider la mise en demeure contestée du 5 mai 2023 afférente aux cotisations de la régularisation 2022, - Constater l'absence de nullité de la contrainte du 12 octobre 2023 tenant à la qualité à agir de Monsieur [O] [Y], Directeur de l'URSSAF [15], - Déclarer que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023 pour un montant de 1.092 € à titre de principal et 60 € de majorations de retard, soit un total de 1.152 € au titre des cotisations afférente à la régularisation de l'année 2022, - Condamner l'assuré au paiement de la somme de 1.152 €, - Condamner l'assuré au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [M] aux frais de signification en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [M] aux dépens de l'instance, - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes et pré