0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024 — 24/03336

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24) Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE : Le 29 novembre 2024 à Me Olivier GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 novembre 2024 à Mme [X] Le 29 novembre 2024 à M. [L] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03336 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AIX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. VILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Venant aux droits de la SASU LOGIPACA - [Localité 1]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [H] [X] née le 29 Août 1989 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Monsieur [P] [L] né le 21 Septembre 1987 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 1er octobre 2018, la SAS VILIA a donné à bail à Monsieur [P] [L] et Madame [H] [X], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, le 1er février 2024, la SAS VILIA a fait signifier à Monsieur [P] [L] et Madame [H] [X] un commandement de payer la somme de 11.426,31 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 16 avril 2024, la SAS VILIA a attrait Monsieur [P] [L] et Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble, aux frais, risques et périls des locataires ; condamner Monsieur [P] [L] et Madame [H] [X] à lui payer :* la somme provisionnelle de 11.441,29 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges, jusqu'à libération effective des lieux ; * la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et plaidée.

Lors des débats, la SAS VILIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 11.428,74 euros au 30 août 2024.

Comparants en personne, Monsieur [P] [L] et Madame [H] [X] ont demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Ils ont indiqué ne pas contester la dette locative, mais ont fait valoir une reprise du paiement des loyers courants. Ils ont déclaré 4.000 euros de salaires mensuels avec un CDI, et 2 enfants à charge. Ils ont proposé de régler par mensualités de 300 euros et jusqu’à 500 euros en plus des loyers courants. Ils ont précisé avoir déposé un dossier de surendettement.

Aucun diagnostic financier et social des locataires n’est parvenu au Tribunal.

Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, avancé au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 16 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SAS VILI