GNAL SEC SOC : SSI, 19 février 2025 — 23/00920

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUERANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00258 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00920 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HGW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [18] [Adresse 16] [Localité 4] représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [V] né le 30 Juillet 1963 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 2] représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte [W] [T] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023, Monsieur [J] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte n° 0065122465 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF [14] et signifiée le 1er mars 2023 d'un montant de 32.069 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l'URSSAF [14] demande au tribunal de : - Déclarer recevable le recours en la forme effectué par Monsieur [V], Sur le fond, - Dire et juger que la contrainte n° 0065122465 du 28 février 2023 est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour un montant ramené à 26.130 € à titre de principal et 251 € de majorations de retard, soit un total ramené à 26.381 € au titre des cotisations afférentes aux 4ème trimestre 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux 3ème et 4ème trimestres 2021, seuls trimestres restants dus, - Inviter Monsieur [V] à retourner l'imprimé de déclaration des revenus 2020 dument complété pour actualisation de sa créance envers l'URSSAF [14] et régularisation des cotisations de l'année 2020, actuellement taxée d'office pour en l'absence de revenu déclaré, - Condamner Monsieur [V] au paiement de ladite somme ramenée à 26.381 €, - Condamner Monsieur [V] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner l'assuré au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [V] aux dépens de l'instance, - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V].

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait valoir qu'elle démontre avoir notifié des mises en demeure à Monsieur [V] préalablement à la contrainte. Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a pas à démontrer les compétences et les pouvoirs de Monsieur [I], son Directeur général, puisqu'un délégataire de sécurité sociale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme.

Sur le fond, l'URSSAF fait valoir que les cotisations ont initialement fait l'objet d'une taxation d'office, faute pour Monsieur [V] d'avoir déclaré ses revenus, précisant que la déclaration commune des revenus avec la [8] ne s'applique que si le cotisant a complété le volet de déclaration de revenus pour les indépendants. Elle expose que les cotisations ont ensuite été calculées sur la base des revenus déclarés par l'administration fiscale. Elle ajoute qu'elle a bien pris en compte la cessation d'activité de Monsieur [V] au 7 juin 2022 et que si la contrainte vise la période du 3ème trimestre 2022, il s'agit en réalité de la date d'exigibilité et non de la période au titre de laquelle des sommes sont appelées.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de : À titre principal, - Annuler la contrainte de l'URSSAF [14] signifiée le 1er mars 2023, À titre subsidiaire, - Ramener le montant de la régularisation exigée à Monsieur [V] à un montant inférieur selon les éléments qui seront apportés par l'URSSAF, En tout état de cause, - Annuler les majorations de redressement et les majorations de retard exigées, - Condamner l'URSSAF [14] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [V] fait valoir que l'URSSAF [14] ne démontre pas avoir notifié des mises en demeure dont il précise ne pas se souvenir en avoir été destinatai