0P15 Aud civile prox 6, 18 novembre 2024 — 24/04492

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me .Marie-Laetitia PIERI............................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04492 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5G4H

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [H] épouse [C] née le 20 Janvier 1976 à [Localité 7] (13), demeurant Venant aux droits de M. [E] [Z] [H] [Adresse 5]

représentée par Me Marie-Laetitia PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [U] [S] épouse [J] née le 01 Juin 1981 à [Localité 8] (ALGERIE[Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [X] [S] née le 02 Décembre 1976 à [Localité 8] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 6] En qualité de caution - [Localité 4] non comparante

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 14 juin 2017, Monsieur [E] [Z] [H] a loué à Madame [U] [S] ép [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 635 euros outre 60 euros de provision pour charges.

Madame [X] [S] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 février 2020, Madame [U] [S] ép [O] a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] [H] un congé à effet au 15 mars 2020.

Les lieux n’ont pas été libérés à la date d'effet dudit congé.

Madame [M] [H] ép [C] est venue aux droits de Monsieur [E] [Z] [H], décédé le 29 octobre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [H] ép [C] a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 23 janvier 2024.

Une sommation de déguerpir a été vainement signifiée le 23 janvier 2024.

Le commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été dénoncé à Madame [X] [S] le 5 février 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 et 5 juin 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [M] [H] ép [C] a fait assigner Madame [U] [S] ép [O], Monsieur [J] et Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 18 novembre 2024.

A cette audience, Madame [M] [H] ép [C], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 51 565,95 euros, au 31 octobre 2024.

Madame [U] [S] ép [O], Monsieur [J] et Madame [X] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.

L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales Sur la validité du congé et ses conséquences Aux termes de l'article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.

L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte de commissaire de justice. Pendant le délai de préav