GNAL SEC SOC : SSI, 19 février 2025 — 23/05327
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00262 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05327 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4J4E
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [W] né le 16 Juin 1965 à (ALPES MARITIMES) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête remise en main propre le 08 juin 2018, Monsieur [I] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 28 mai 2018 par l'URSSAF [9] d'un montant de 24 207 € et signifiée par exploit d'huissier du 31 mai 2018 au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017.
L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juillet 2023.
Par jugement rendu par défaut le 17 octobre 2023, le pôle social a :
" Déclaré recevable l'opposition formée par [I] [Y] le 03 mai 2019 à l'encontre de la contrainte signifiée le 31 mai 2018 par l'URSSAF ([5]) ;
Condamné [I] [Y] à payer à l'URSSAF [9] la somme de 4.700,44 € au titre des cotisations et majorations pour les2èm,3èmee et 4ème trimestres 2017 ;
Condamné [I] [Y] à rembourser à l'URSSAF [9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Laissé les dépens de l'instance à la charge de [I] [Y] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ".
Par courrier réceptionné au Greffe le 13 décembre 2023, Monsieur [I] [W] a formé opposition au jugement.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF [9] sollicite du tribunal de : - Déclarer régulier le recours introduit par Monsieur [W] [I] à l'encontre de la contrainte litigieuse, - Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s'impose conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 28 mai 2018 et signifiée le 31mai 2018 pour un montant ramené à 426,68 € à titre de principal et 1.012 € de majorations de retard, soit un total ramené 1.438,68 € au titre du 4ème trimestre 2017, - Condamner l'assuré au paiement de la somme de 1.438,68 €, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement, - Condamner Monsieur [W] [I] aux frais de signification de contraintes en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [W] [I].
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF [9] fait valoir que les cotisations ont été établies sur la base des revenus déclarés par l'assuré et que l'assiette minimale a été appliquée sur le risque indemnité journalière. Elle précise que Monsieur [W] a procédé à des versements, soldant ainsi les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2017. Elle ajoute que les cotisations ne sont pas prescrites.
Monsieur [I] [Y], présent, demande au tribunal d'annuler la contrainte.
Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident et d'un AVC et que ses difficultés financières ne lui permettent pas de respecter l'échéancier en cours.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contraint