0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024 — 24/00820

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24) Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE : Le 29 novembre 2024 à Me Jean VOISIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 novembre 2024 à M. [X] [D] [C]-[P] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P35

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W] né le 25 Décembre 1964 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [D] [C]-[P] né le 06 Mai 1968 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 23 mars 2019, Monsieur [E] [W] a donné à bail à Monsieur [X] [D] [C]-[P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, le 3 avril 2023, Monsieur [W] a fait délivrer à Monsieur [X] [D] [C]-[P] un commandement de payer la somme en principal de 2.050 euros, visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 23 janvier 2024, Monsieur [E] [W] a attrait Monsieur [X] [D] [C]-[P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, afin de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef ;condamner Monsieur [X] [D] [C]-[P] à lui payer :* la somme provisionnelle de 6.150 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 janvier 2024, sous réserve d’actualisation ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel avec charges, indexable, de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; * la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant tous les frais d’huissier exposés. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et renvoyée en raison d’une erreur portant sur le numéro de salle. Rappelée le 5 septembre 2024, elle a été retenue et plaidée.

Représenté par son conseil, Monsieur [E] [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a actualisé sa créance à un montant de 530 euros, arrêtée au 31 août 2024. Il s’est opposé à l’octroi de tout délai compte tenu de ceux dont a déjà bénéficié le locataire avant la procédure.

Comparant en personne, Monsieur [X] [D] [C]-[P] a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a pas contesté la dette locative. Il a déclaré percevoir 1200 euros de salaire mensuel, être sans charges de famille et a proposé de verser des mensualités de 60 à 80 euros.

Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, avancé au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.   En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.   Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation   Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.   Par ailleurs, Monsieur [W] justifie avoir saisi la CCAPEX des Bouches du Rhône le 4 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.   La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevab