0P3 P.Prox.Référés, 31 octobre 2024 — 24/03032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE : Le 17 janvier 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03032 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46JR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D] né le 28 Avril 1978, demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée et conventionné en date du 11 juillet 2012, la société d’[Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [X] [D] et Madame [V] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 387,27 euros, outre 83,32 euros de provision sur charges.
Par contrat sous signature privée en date du 1er août 2013, la société d’HLM Phocéenne d’habitations a donné à bail à Monsieur [X] [D] et Madame [V] [L] un emplacement de stationnement accessoire à l’appartement susvisé et situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 54,49 euros.
Par lettre simple en date du 20 août 2020 adressée à la société S.A [Adresse 3], venant aux droits de la société d’HLM Phocéenne d’habitation, madame [V] [L] a donné congé de l’appartement sis [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL a fait signifier à Monsieur [X] [D] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2 030,22 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société S.A [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que par l’effet du commandement en date du 27 septembre 2023, la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur la location d’un logement et d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 8] est acquise et que Monsieur [D] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner l'expulsion immédiate, si besoin est, avec le concours de la force publique, de Monsieur [D], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement et de l’emplacement de stationnements sis [Adresse 7], - condamner Monsieur [D] à payer à la société UNICIL la somme de 2 403,06 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 11 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir. - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle globale à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués, égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges et autres accessoires que le locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci. - juger que l’indemnité d’occupation mensuelle globale sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers. - condamner Monsieur [D] à payer à la société UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société S.A [Adresse 3] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 septembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 27 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, la société S.A HLM UNICIL, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation en justifiant du départ de Monsieur [X] [D] par la production d’un état des lieux de sortie contradictoire du 16 mai 2024 et actualise sa créance à la somme