GNAL SEC SOC : SSI, 19 février 2025 — 19/03952

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00256 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 19/03952 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNAR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [G] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2019, Monsieur [X] [G] a formé opposition à la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 14 mai 2019 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées d'un montant de 13.150 Euros en ce compris 1.384,00 Euros de majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestres 2016, régularisation 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'[11] demande au tribunal de : En la forme, - Déclarer l'opposition à la contrainte émise le 19 avril 2019 recevable pour avoir été formée dans les délais, Au fond, - Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 dans son montant ramené à la somme de 12.107,05 € (10.824,05 € de cotisations et 1.283 € de majorations de retard), - Condamner Monsieur [G] [X] au paiement de la contrainte et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [G] [X] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R133-6 du Code la sécurité sociale.

Au soutien de ses demandes, l'[11] fait valoir que Monsieur [G] a été affilié au régime des indépendants du 13 février 2015 au 1er août 2017 en qualité de Gérant de la SARL [9] et que la liquidation judiciaire de cette société ne lui est pas opposable, s'agissant de dettes personnelles du Gérant. Elle expose que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire majorée, faute pour l'assuré d'avoir déclaré ses revenus.

Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 14 octobre 2024, n'est ni présent ni représenté et n'a pas formé de demande de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de