0P3 P.Prox.Référés, 14 novembre 2024 — 24/06632

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le 31 janvier 2025 à Me Dominique DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 31 janvier 2025 à Me [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06632 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TYS

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [F], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2016, la PACT 13, devenu SOLIHA PROVENCE, a donné à bail en sous-location, en vertu d’un bail conclu le 6 avril 2016, avec prise d’effet au 1er avril 2016, avec le bailleur la SCI TARA DU CABOT, à Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 120 euros de charges.

Un congé aux fins de vente a été délivré par commissaire de justice le 20 mars 2024 par la SCI TARA DU CABOT à SOLIHA PROVENCE, au 31 mars 2025.

Ce congé a été dénoncé par SOLIHA PROVENCE aux sous-locataires par acte du 12 avril 2024, accompagné d’une sommation de quitter les lieux au 31 juillet 2024.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 octobre 2024, SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - dire que les défendeurs sont déchus de tout titre d’occupation suite à la fin du bail principal, - ordonner la libération des lieux sous astreinte de 50 euros par jours de retard, - ordonner en l’absence de libération spontanée l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, - les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1352.86 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 11 octobre 2024, - condamner Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, SOLIHA PROVENCE expose que le congé notifié par la bailleresse a mis fin au contrat principal et par voie de conséquence au contrat de sous-location.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 1099.85 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.

Monsieur [E] [N] était absent, et Madame [Z] [P], présente, a indiqué être dans la recherche d’un logement, avec ses 6 enfants.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [E] [N] et Madame [Z]

Le congé pour vente délivré par la bailleresse à SOLIHA PROVENCE est régulier, à effet à expiration du bail le 31 mars 2025.

Si en vertu de l’article 6 du contrat de sous-location, conformément à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, « en cas de cessation du contrat de location principal pour quelle que cause que ce soit le contrat de sous-location prendra fin », en l’espèce le bail n’expire qu’au 31 mars 2025, cette condition ne peut donc être valablement invoquée.

L’assignation visant exclusivement ce motif de fin de contrat, et ce peu important les pièces produites à l’appui qui génèrent une confusion dans le cadre juridique, il en résulte une contest