0P3 P.Prox.Référés, 3 octobre 2024 — 24/04193

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024

GROSSE : Le 20 décembre 2024 à Me SANGUINETTI Eliette Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 décembre 2024 à Mme [V] [P] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04193 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FTW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [V] née le 24 Août 2000 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, la société IN’LI PACA a donné à bail à Madame [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] assorti d’un stationnement n° 010263, porte BM05, sous-sol 01, pour un loyer mensuel de 270,70 euros pour l’appartement, 15,16 euros pour le stationnement, outre 52,50 euros de provisions sur charges et 17,50 euros pour la consommation d’eau.

Se prévalant de loyers impayés, la société N’LI PACA a fait signifier à Madame [P] [V] par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 765,24 euros en principal.

La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 10 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société IN’LI PACA a fait assigner Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; - ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [P] [V] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - condamner Madame [P] [V] à payer à titre provisionnel à la société IN’LI PACA la somme de 1 510,11 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de 09 avril 2024 ; - condamner Madame [P] [V] à payer à titre provisionnel à la société IN’LI PACA et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle au montant de 355,05 euros charges comprises ; - autoriser à la société IN’LI PACA à désactiver les émetteurs électroniques et à interdire l’accès à la requise au parking – stationnement n° 010263 – porte BM05 – sous-sol 1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] ; - condamner Madame [P] [V] à payer à la société IN’LI PACA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 03 octobre 2024, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes, en précisant que la dette égalait désormais la somme de 2 575,26 euros au 01 septembre 2024.

Madame [P] [V], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et indique avoir fait un virement de 300 euros au jour de l’audience à la bailleresse. Elle explique la difficulté de paiement de loyer à la période des congés sans solde qu’elle a dû prendre en raison du stress lié à son ancien travail. Elle fait valoir qu’elle a obtenu un CAP petite enfance pour une reconversion professionnelle. Elle demande les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire indiquant avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est not