0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024 — 24/03343

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24) Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE : Le 29 novembre 2024 à Me Thomas D’JOURNO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03343 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AJL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis Anciennement dénommé SOCIETE NOUVELLE D’HLM DE [Localité 3] - SA d’HLM [Adresse 1]

représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 15 octobre 1997, la SOCIETE NOUVELLE D’HLM DE [Localité 3], nouvellement dénommée la SA D’HLM UNICIL, a donné à bail à Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Déplorant des loyers impayés, le 9 novembre 2022, la société UNICIL a fait délivrer à Madame et Monsieur [S] un commandement de payer la somme en principal de 2.485,44 euros visant la clause résolutoire. Suivant assignation du 25 avril 2024, la SA D’HLM UNICIL, nouvelle dénomination de la SOCIETE NOUVELLE D’HLM DE [Localité 3], a attrait Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, afin de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner sans délais l’expulsion des locataires et de toute personne de leur chef,obtenir leur condamnation solidaire à lui payer : * une provision de 3.439,56 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024 ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges, avec variations légales et réglementaires applicables aux loyers HLM, depuis la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ; * la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens. L’affaire a été appelée le 5 septembre 2024 et plaidée. Lors des débats, représentée par son conseil, la société UNICIL a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à demander d’actualiser sa créance à un montant de 7.477,43 euros au 31 août 2024. Régulièrement cités par actes remis à étude, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] n’ont pas comparu et personne pour eux. Le rapport de diagnostic social et financier des locataires indique que les époux [S] sont bénéficiaires du RSA depuis début 2022. Madame, mère au foyer, a déposé une demande de retraite. La seule source de revenus provenait de Monsieur, qui a été placé en affection longue durée depuis décembre 2021, ce qui a impacté leur gestion du budget et généré la dette locative. Leurs droits RSA ont été diminués puis suspendus en raison de difficultés administratives et devaient être rétablis en août 2024. Ils ont sollicité une mutation dans un logement plus adapté et leur situation financière et familiale. La société UNICIL a été autorisée à produire un justificatif de propriété en cours de délibéré. Le délibéré, fixé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, a été avancé au 28 novembre 2024. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à la société UNICIL. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cess